7ème chambre du Conseil d’État, le 15 octobre 2025, n°503642

Le Conseil d’État a rendu, le 15 octobre 2025, une décision relative aux pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement du code de justice administrative. Une commune contestait le refus d’un ancien délégataire de lui transmettre des documents comptables nécessaires à la liquidation financière de leur ancienne relation contractuelle. La juge des référés du tribunal administratif de Rouen avait, par une ordonnance du 3 avril 2025, estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer. La juridiction suprême devait donc se prononcer sur la régularité de la procédure contradictoire avant d’analyser l’urgence de la mesure d’injonction sollicitée par la collectivité. L’arrêt garantit d’abord la protection du contradictoire en référé avant de rappeler les conditions de l’urgence lors de l’examen au fond du litige.

**I. La garantie du principe du contradictoire en matière de référé conservatoire**

L’article L. 5 du code de justice administrative dispose que « l’instruction des affaires est contradictoire » selon des modalités qui s’adaptent aux nécessités de l’urgence. Le juge doit s’assurer que les parties ont pu discuter les pièces produites, conformément aux exigences de l’article L. 522-1 du même code.

**A. L’exigence d’un délai de réplique précisément déterminé**

Le greffe avait invité la commune à produire des observations « dans les meilleurs délais » après la communication d’un mémoire en défense de la partie adverse. Cette formulation imprécise ne permettait pas à la requérante de « connaître le délai » durant lequel elle était autorisée à répondre aux nouveaux éléments fournis. La notification doit obligatoirement fixer une date certaine pour garantir à chaque plaideur la possibilité de préparer utilement sa réponse avant la clôture de l’instruction.

**B. La sanction de l’absence de débat oral effectif**

En l’absence de date limite fixée pour répondre, la juge a rendu son ordonnance sans que la commune n’ait pu exposer oralement ses ultimes prétentions. Le Conseil d’État annule ainsi la décision car la juge a statué « à l’issue d’une procédure irrégulière » ayant méconnu les droits fondamentaux de la défense. Le respect du contradictoire constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne nécessairement l’annulation de l’ordonnance de référé par le juge de cassation.

**II. L’appréciation souveraine du défaut d’urgence par le juge de cassation**

Statuant au fond, la Haute Juridiction examine si l’injonction de produire des pièces comptables revêt un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3. Elle rejette la demande en soulignant l’inaction prolongée de la collectivité publique et l’évolution des circonstances de fait propres à l’exploitation du service public.

**A. L’imputabilité du retard à la négligence de la collectivité**

L’instruction démontre que la commune a attendu plusieurs mois avant de signaler que les documents transmis initialement étaient insuffisants pour exercer son contrôle financier légitime. Ce « retard pris dans la reddition des comptes est en large partie imputable à la commune » qui n’a pas agi avec la diligence requise par l’urgence. La carence de la requérante dans la conduite de sa propre procédure administrative fait alors obstacle à la reconnaissance d’un péril imminent justifiant le référé.

**B. L’absence de nécessité de la mesure après la clôture du service**

L’ouvrage public a « définitivement fermé ses portes depuis le 31 décembre 2024 », ce qui prive la demande de sa dimension conservatoire immédiate et impérieuse. Dès lors, « la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie » et la requête doit être rejetée malgré l’annulation initiale pour vice de forme. Cette décision illustre la rigueur de la jurisprudence administrative qui subordonne le succès du référé conservatoire à une utilité réelle et à une urgence non provoquée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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