Par une décision rendue le 15 octobre 2025, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’admission d’un pourvoi en cassation relatif à un titre de séjour. Une ressortissante étrangère contestait l’acte administratif rejetant sa demande de séjour tout en l’obligeant à quitter le territoire vers son pays d’origine. Le tribunal administratif de Lyon avait annulé cet acte avant que la cour administrative d’appel de Lyon n’infirme ce jugement le 4 mars 2025. La requérante invoquait devant la haute juridiction administrative des erreurs de droit portant sur sa situation sanitaire et le respect de sa vie privée. Le Conseil d’État devait ainsi déterminer si les moyens soulevés présentaient un caractère sérieux permettant l’examen au fond de cette requête en cassation. Les juges décident de refuser l’admission du pourvoi en considérant que les critiques formulées ne justifient pas une nouvelle instruction juridique du dossier. L’étude de cette décision nécessite d’analyser le filtrage des pourvois avant d’observer la confirmation du pouvoir souverain d’appréciation détenu par les juges d’appel.
**I. L’application rigoureuse du filtrage des pourvois en cassation**
**A. La mise en œuvre de la procédure préalable d’admission**
L’article L. 822-1 du code de justice administrative prévoit que « l’admission est refusée […] si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Cette disposition spécifique permet au Conseil d’État d’écarter les recours qui ne soulèvent aucune question juridique nouvelle ou d’une importance particulière. La juridiction administrative suprême exerce ici sa fonction de régulation en limitant l’accès au débat au fond pour les dossiers dépourvus de chances de succès. Ce mécanisme garantit la célérité de la justice administrative tout en préservant le rôle de juge du droit dévolu au Conseil d’État.
**B. L’insuffisance des moyens relatifs à l’état de santé**
La requérante soutenait que la cour administrative d’appel de Lyon avait exigé des preuves excessives concernant l’accessibilité réelle de son traitement médical. Elle critiquait l’obligation d’établir « le coût du traitement dans son pays d’origine et l’absence de toute prise en charge par les organismes de sécurité sociale ». Le Conseil d’État rejette cette argumentation en estimant que ces moyens ne présentent pas le caractère sérieux nécessaire pour justifier une cassation. Les griefs portant sur la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme subissent le même sort défavorable. L’analyse du filtrage opéré illustre ainsi l’étendue du pouvoir laissé aux juges du fond pour apprécier souverainement les divers éléments matériels.
**II. La confirmation du large pouvoir d’appréciation des juges du fond**
**A. La validation du raisonnement tenu en appel**
La cour administrative d’appel de Lyon avait jugé le 4 mars 2025 que l’intéressée « n’apportait pas la preuve de la nécessité du traitement » de sa pathologie. Cette appréciation des faits ne peut être remise en cause que si les juges d’appel ont dénaturé les pièces versées au dossier par les parties. En refusant l’admission, la haute juridiction confirme la validité de la méthode d’examen suivie par les magistrats lyonnais lors de la seconde instance. La solution souligne que le contrôle de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction permettant de discuter à nouveau les faits.
**B. Le sort accessoire du sursis à exécution**
Le refus d’admission entraîne mécaniquement le rejet des demandes secondaires puisque « les conclusions à fin de sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ». L’absence de moyens sérieux prive de fondement légal la suspension de la décision administrative d’éloignement prise initialement à l’encontre de la ressortissante étrangère. La décision de joindre les requêtes démontre une volonté de cohérence procédurale tout en simplifiant le règlement définitif de ce contentieux particulier. Enfin, l’équité ne commande pas de mettre à la charge de la personne publique les frais exposés par la partie perdante durant cette instance.