Le Conseil d’État, par une décision du 15 octobre 2025, statue sur la validité d’opérations électorales organisées pour le renouvellement de conseillers municipaux.
Le scrutin du 23 mars 2025 a conduit à l’élection d’une liste candidate avec une majorité de cinquante-cinq pour cent des suffrages exprimés.
Le tribunal administratif de Limoges a rejeté la protestation formée contre ces résultats par un jugement rendu le 22 mai 2025.
Le requérant soulève plusieurs griefs relatifs au format de la propagande, à la qualité d’un candidat et à l’usage de l’intelligence artificielle.
Le litige porte sur la question de savoir si des irrégularités formelles ou des mentions inexactes constituent une manœuvre altérant la sincérité du scrutin.
La haute juridiction écarte l’ensemble des moyens et confirme la régularité des opérations électorales en raison de l’absence d’influence sur les résultats.
La régularité des opérations électorales repose sur une appréciation stricte de la propagande électorale ainsi que sur la protection de la sincérité du vote.
I. L’appréciation nuancée des irrégularités affectant la propagande électorale
A. L’absence de caractère déterminant des vices de forme de la circulaire
L’article R. 29 du code électoral définit les normes strictes relatives au grammage et au format des circulaires adressées aux électeurs par la commission.
L’utilisation d’un format de type A3 au lieu du format A4 réglementaire constitue une méconnaissance caractérisée des prescriptions du code électoral en vigueur.
Cependant, le juge administratif considère que « cette seule circonstance n’est pas… de nature à être regardée comme constitutive d’une manœuvre » frauduleuse.
La teneur du document et l’absence de volonté délibérée de tromper les électeurs justifient cette solution libérale privilégiant le maintien des résultats électoraux.
B. L’exigence d’une manœuvre réelle pour les allégations de propagande
Le juge examine si l’usage d’une fausse qualité par un candidat constitue une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin populaire.
L’article L. 88-1 du code électoral prévoit des sanctions pénales mais son application demeure inopérante pour obtenir l’annulation directe des opérations électorales contestées.
Toutefois, la mention erronée d’une ancienne carrière d’arbitre international n’est pas jugée comme ayant exercé une influence déterminante sur le choix des citoyens.
L’examen des irrégularités formelles de la propagande conduit à s’interroger sur l’influence réelle des conditions matérielles du scrutin sur la volonté des électeurs.
II. La préservation de la sincérité du scrutin face aux conditions du vote
A. L’indifférence des méthodes de rédaction et du taux de participation
Le requérant dénonce également le recours à l’intelligence artificielle pour la rédaction des propositions politiques figurant dans la profession de foi adressée.
Le juge décide qu’« une telle circonstance est, à la supposer établie, sans incidence sur la régularité des opérations électorales » menées par la liste.
Cette position protège la liberté des candidats dans le choix de leurs méthodes de communication tant que le contenu ne trompe pas l’électeur.
De même, la faiblesse du taux de participation ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin dans la commune concernée.
B. La nécessaire preuve de pressions effectives exercées sur le corps électoral
La présence physique d’un candidat aux abords immédiats du bureau de vote fait l’objet d’une analyse rigoureuse par la juridiction administrative saisie.
Si des attestations mentionnent cette présence, il n’en résulte pas pour autant que des pressions réelles aient été exercées sur les citoyens votants.
Le juge administratif exige des éléments probants supplémentaires pour établir une atteinte effective à la liberté de choix des électeurs le jour du vote.
Faute d’une telle démonstration, le juge rejette les prétentions du requérant et maintient la validité des opérations électorales contestées par la décision attaquée.