Par une décision du 17 décembre 2025, le Conseil d’État encadre strictement la notion d’urgence lors de la suspension d’une sanction disciplinaire d’exclusion. Un technicien de recherche a été exclu de ses fonctions pour deux ans suite à des agissements sexistes et des faits de harcèlement moral. Saisi en référé-suspension, le juge du tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de cette décision par une ordonnance du 16 septembre 2025. Le ministre compétent se pourvoit alors en cassation en contestant l’appréciation portée par le premier juge sur la seule condition d’urgence financière de l’agent. La question posée est de savoir si la privation de traitement suffit à caractériser l’urgence malgré la gravité des fautes et l’intérêt du service. La Haute Juridiction administrative censure l’ordonnance en imposant une appréciation globale incluant les nécessités du bon fonctionnement du service public et la protection des victimes. L’étude de cette solution conduit à examiner l’appréciation présumée de l’urgence financière de l’agent avant d’analyser la primauté nécessaire des nécessités du service.
I. L’appréciation présumée de l’urgence financière de l’agent public
A. La consécration du préjudice financier grave et immédiat
L’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’un acte administratif à l’existence d’un moyen sérieux et d’une situation d’urgence caractérisée. Le Conseil d’État rappelle qu’une mesure privant un agent de sa rémunération pendant plus d’un mois porte « en principe, une atteinte grave et immédiate » à sa situation. Cette présomption d’urgence repose sur la nature alimentaire du traitement qui assure les conditions d’existence minimales de tout agent public en activité. Elle permet au juge des référés de protéger rapidement les intérêts matériels du requérant face à une décision administrative dont la légalité reste incertaine.
B. L’erreur de droit tirée d’une analyse unilatérale de la situation
Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s’est borné à constater le trouble grave résultant de la perte du traitement pour suspendre la sanction. Cependant, cette analyse est jugée insuffisante car elle néglige les circonstances particulières invoquées par l’administration pour s’opposer à la suspension de la mesure disciplinaire. La Haute Juridiction considère qu’en se limitant à « la seule atteinte aux intérêts » de l’agent, le premier juge a commis une erreur de droit manifeste. L’appréciation de l’urgence ne peut être automatique et doit impérativement confronter la situation individuelle du demandeur aux impératifs collectifs du service public.
II. La primauté des nécessités du service et de l’intérêt public
A. La prise en compte impérative de l’intérêt général et des victimes
L’administration soulignait que le comportement de l’agent portait préjudice aux collaborateurs et aux étudiants tout en dégradant fortement l’image de l’institution universitaire concernée. Le juge doit donc intégrer dans son raisonnement le risque de « compromettre le bon fonctionnement du service » que ferait peser le retour immédiat de l’agent. Cette exigence impose de mesurer « les conséquences de ses comportements sur les victimes » et sur les autres membres de la direction pour préserver l’intérêt public. La protection de l’environnement professionnel et la dignité des fonctions priment ici sur les difficultés financières personnelles découlant de la sanction prononcée.
B. Le rejet de la suspension par le juge de cassation réglant l’affaire
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État estime que la gravité des faits de harcèlement et les risques pour le service font obstacle à la suspension. Bien que la privation totale de traitement affecte directement l’agent, « la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ». L’intérêt public l’emporte ainsi sur la situation financière de l’intéressé, entraînant le rejet définitif de la demande de suspension de l’exclusion temporaire. Cette décision confirme que la présomption d’urgence financière cède systématiquement devant des faits graves de harcèlement compromettant durablement la sérénité du service public.