7ème chambre du Conseil d’État, le 17 décembre 2025, n°509458

Par une décision rendue le 17 décembre 2025, le Conseil d’État précise les modalités du contrôle juridictionnel exercé sur les refus d’habilitation au secret de la défense nationale. Un officier de sécurité employé par une société privée s’est vu refuser l’accès aux informations classifiées par les autorités administratives compétentes. Saisi en référé, le juge du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu ces décisions et a ordonné la délivrance provisoire des titres demandés par le requérant. Les autorités étatiques ont alors formé un pourvoi en cassation devant la Haute Juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cette ordonnance de référé. La question posée aux juges porte sur l’appréciation des vulnérabilités comportementales d’un agent au regard des impératifs de protection des secrets de l’État. Le Conseil d’État censure l’analyse du premier juge avant de rejeter lui-même la demande de suspension au motif de l’absence de doute sérieux.

I. La primauté de la protection du secret de la défense nationale

A. L’étendue de l’obligation de vigilance de l’autorité administrative

Le Conseil d’État réaffirme avec force la mission préventive incombant aux services de l’État dans le cadre de la protection des informations sensibles. Cette mission impose une vérification rigoureuse de l’absence de tout risque de compromission des supports classifiés par les personnes sollicitant une habilitation officielle. La décision souligne ainsi qu’il « incombe à l’administration de s’assurer que les personnes bénéficiant des habilitations (…) ne présentent aucun risque de compromission des informations classifiées ». Cette obligation de sécurité repose sur une évaluation globale de la fiabilité de l’agent au regard de l’importance des secrets pour la défense nationale. Par conséquent, l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour anticiper toute vulnérabilité potentielle susceptible de nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation.

B. La sanction de la dénaturation souveraine des faits par le premier juge

La Haute Juridiction administrative exerce un contrôle de cassation strict sur la qualification juridique des faits opérée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le juge de première instance avait estimé que les éléments de l’enquête administrative étaient insuffisants pour fonder légalement un refus d’habilitation. Or, le Conseil d’État considère que cette position ignore la réalité des risques mis en évidence par les services de renseignement lors de l’instruction. En écartant ces vulnérabilités, le premier juge a « dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis » selon les termes explicites de la présente décision. Cette annulation rappelle que le juge de l’urgence ne peut substituer son appréciation à celle de l’administration sans méconnaître la portée des preuves produites.

II. La caractérisation des vulnérabilités personnelles comme motif de refus

A. La pertinence des griefs relatifs au manque de discernement et de discrétion

La décision valide l’usage de critères comportementaux pour justifier l’écartement d’un agent de fonctions sensibles nécessitant une probité et une réserve exemplaires. L’enquête administrative avait notamment révélé des failles significatives résultant d’un « manque de discrétion concernant son activité professionnelle et d’un manque de discernement dans ses déclarations ». Ces éléments constituent des motifs objectifs permettant de suspecter une incapacité à préserver durablement la confidentialité des informations protégées par le secret. L’autorité administrative peut donc légalement se fonder sur de tels comportements, même en l’absence de faute disciplinaire ou pénale établie par ailleurs. Le manque de discernement devient ainsi une composante essentielle de l’inaptitude à l’habilitation, justifiant la mesure de protection prise par les services compétents.

B. L’absence de doute sérieux sur la légalité des décisions de refus

Statuant au fond après cassation, le Conseil d’État juge que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à entraîner la suspension. Le demandeur soutenait que son environnement professionnel était resté stable et que des mesures d’habilitation adaptées auraient pu être envisagées par l’autorité. Toutefois, ces arguments ne suffisent pas à créer, en l’état de l’instruction, un « doute sérieux sur la légalité des décisions contestées » au sens du code de justice administrative. L’existence des vulnérabilités identifiées prime sur l’absence d’évolution de la situation personnelle du salarié ou sur ses précédentes habilitations obtenues par le passé. La demande de suspension est ainsi rejetée car l’une des conditions impératives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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