Le Conseil d’État a rendu, le 23 décembre 2024, une décision relative à l’indemnisation d’une société évincée lors d’une procédure de passation de délégation de service public.
La question porte sur l’évaluation du préjudice résultant de la perte d’une chance sérieuse de remporter un contrat d’exploitation d’un centre aquatique situé en Normandie.
Une société a sollicité la condamnation d’un établissement public à réparer son préjudice après la signature d’une convention avec une entreprise concurrente en décembre 2016.
Le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande indemnitaire le 9 juin 2022, décision ensuite confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes le 1er décembre 2023.
Bien que l’irrégularité de la procédure fût reconnue, les juges d’appel ont estimé que la réalité et l’étendue du préjudice n’étaient pas suffisamment établies par la requérante.
La juridiction suprême doit déterminer si l’incertitude liée à une crise sanitaire justifie à elle seule le rejet d’une demande de réparation d’un manque à gagner prévisible.
La haute juridiction annule l’arrêt attaqué pour dénaturation des pièces du dossier, soulignant l’obligation pour le juge du fond d’analyser l’intégralité des données comptables fournies.
L’analyse portera d’abord sur la sanction de la dénaturation des preuves comptables avant d’étudier le renforcement de la protection indemnitaire des candidats irrégulièrement évincés des contrats publics.
**I. La sanction de la dénaturation des éléments probants par le juge du fond**
**A. L’insuffisance du motif tiré de l’aléa sanitaire exceptionnel**
La cour administrative d’appel de Nantes avait fondé son rejet sur l’incertitude de la fréquentation de l’équipement sportif durant les années de crise sanitaire mondiale.
Elle affirmait que cette situation imprévisible empêchait de retenir le montant du résultat brut évalué dans le compte prévisionnel initialement déposé par la société évincée.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement en jugeant que la crise sanitaire ne pouvait, à elle seule, remettre en cause la réalité du préjudice subi sur la durée.
L’évaluation du manque à gagner doit ainsi s’apprécier sur l’intégralité de la période contractuelle sans s’arrêter à des circonstances économiques ou sanitaires uniquement ponctuelles.
**B. L’obligation d’analyser l’ensemble des données comptables versées au débat**
La cour administrative d’appel de Nantes s’était bornée à relever l’absence de contradiction sérieuse concernant les incertitudes sur le résultat brut prévisionnel avancé par l’administration.
Le Conseil d’État observe pourtant que les pièces produites comprenaient un compte de résultat prévisionnel détaillé ainsi qu’une attestation précise du commissaire aux comptes de l’entreprise.
En ignorant ces éléments financiers complémentaires, les juges de second degré ont commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits souverains qui leur étaient soumis.
Le juge souligne que ces documents « ne se limitaient pas à faire apparaître un résultat » brut » mais comportaient aussi les autres données comptables précédemment mentionnées ».
**II. Le renforcement de la protection indemnitaire du candidat irrégulièrement évincé**
**A. La confirmation du droit à réparation pour la perte d’une chance sérieuse**
La décision confirme que l’irrégularité de la procédure de passation, liée à la méconnaissance de la réglementation sociale par l’attributaire, ouvre droit à une indemnisation légitime.
Dès lors qu’une société est privée d’une chance sérieuse de remporter le contrat, elle est fondée à réclamer le remboursement des frais de présentation de son offre.
Elle peut également prétendre au versement d’une somme correspondant au manque à gagner dont elle a été privée par la faute de la personne publique délégante.
L’arrêt attaqué reconnaissait cette perte de chance mais refusait l’indemnisation au motif d’un manque de certitude sur l’étendue réelle des bénéfices escomptés par la requérante.
**B. La portée de l’annulation et le refus de la substitution de motifs**
Le Conseil d’État refuse de procéder à la substitution de motifs sollicitée par l’administration, car elle nécessiterait une nouvelle appréciation souveraine des faits de l’espèce.
L’annulation de l’arrêt administratif entraîne le renvoi de l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes afin qu’un nouvel examen du préjudice puisse être conduit valablement.
Cette solution garantit le respect du double degré de juridiction tout en imposant une méthode de contrôle plus rigoureuse des documents financiers produits par les plaideurs.
La haute assemblée protège ainsi les droits des opérateurs économiques en s’assurant que les juges du fond motivent précisément leur rejet des demandes de réparation pécuniaire.