7ème chambre du Conseil d’État, le 29 octobre 2025, n°493339

Le Conseil d’État, par une décision du 29 octobre 2025, tranche le litige relatif à la révision de la pension d’un officier de port. Le requérant contestait le calcul de sa prestation après une réforme statutaire ayant entraîné un reclassement rétroactif dans un grade inférieur. Par un jugement du 12 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse avait accueilli sa demande d’annulation du titre de pension initialement émis par l’administration. La haute juridiction administrative était saisie du pourvoi formé par le ministre afin de rétablir la légalité de la liquidation de la pension civile. La question centrale portait sur l’application de la garantie de non-régression prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. L’étude de cette solution conduit à analyser l’interprétation restrictive de l’article L. 20 avant d’aborder la rigueur de la règle de détention effective.

I. L’interprétation restrictive des garanties prévues par le code des pensions civiles et militaires

A. L’exclusion de la réforme statutaire du champ d’application de l’article L. 20

L’article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite instaure une garantie de maintien du niveau de la pension. Cette protection bénéficie aux agents ayant fait l’objet d’une promotion ou d’un reclassement pour inaptitude physique avant leur départ. Le juge administratif considère toutefois que cette disposition doit faire l’objet d’une lecture strictement conforme à la lettre du texte législatif. Un reclassement résultant d’une réforme statutaire globale ne saurait être assimilé à ces deux hypothèses limitativement énumérées par le législateur. Il en résulte qu’un agent reclassé lors d’une telle réforme ne peut prétendre au bénéfice de l’indice plus favorable qu’il détenait antérieurement.

B. La conformité constitutionnelle de la limitation des garanties de reclassement

La question prioritaire de constitutionnalité soulevée lors de l’instance contestait la validité de cette distinction au regard du principe d’égalité. Le Conseil constitutionnel a toutefois déclaré ces dispositions conformes à la Constitution par une décision du 11 juillet 2025. Cette décision confirme que la différence de traitement entre les divers types de reclassement repose sur des critères objectifs et rationnels. L’exclusion des réformes statutaires du mécanisme de garantie ne porte ainsi aucune atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Le Conseil d’État tire les conséquences de cette validation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des droits fondamentaux.

II. La rigueur de la règle de détention effective du grade lors de la liquidation

A. La primauté de l’indice afférent au grade détenu depuis six mois

La liquidation de la pension repose sur le traitement afférent au grade effectivement détenu depuis au moins six mois lors du départ. Cette règle de durée, fixée par l’article L. 15 du code précité, constitue le principe cardinal du calcul des droits à pension. En l’espèce, le nouvel indice résultant du reclassement rétroactif devait être appliqué pour déterminer le montant de la prestation vieillesse due. Le requérant ne pouvait exiger la prise en compte d’un indice supérieur qu’il ne détenait plus légalement au jour de sa retraite. La jurisprudence administrative affirme ici la prévalence de la situation statutaire réelle et définitive sur toute autre considération indiciaire transitoire.

B. L’absence de droit au maintien de l’indice de situation antérieure

Le maintien à titre personnel d’un indice brut antérieur ne confère pas de droit acquis au bénéfice de cet indice pour la retraite. Les dispositions réglementaires prévoyant une compensation indiciaire temporaire ne lient pas l’administration lors de la liquidation définitive des droits à pension. Cette solution assure une cohérence parfaite entre la situation statutaire réelle de l’agent et le montant de la pension civile finalement concédée. La décision rendue par le Conseil d’État rappelle ainsi la nécessaire séparation entre les avantages indiciaires de carrière et les règles de pension. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse est donc annulé pour erreur de droit dans l’application des textes.

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Hassan KOHEN
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