Par une décision rendue le 29 octobre 2025, le Conseil d’État précise les obligations pesant sur le juge administratif saisi de conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Un ressortissant étranger contestait le refus implicite opposé par l’autorité préfectorale malgré sa présence ancienne sur le territoire national et sa qualité de parent d’un enfant français. Le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 10 juillet 2023, avait annulé cet acte pour vice de légalité externe sans toutefois ordonner l’injonction de délivrance sollicitée. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé, le 9 février 2024, le rejet des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de délivrer le titre. Le requérant soutient devant la Haute Juridiction que les juges du fond ont méconnu l’étendue de leur office en n’examinant pas prioritairement les moyens de fond. La question posée concerne ainsi l’articulation entre l’annulation pour vice de forme et l’examen des moyens susceptibles de fonder une injonction de faire. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en validant la méthodologie suivie par les juges du fond tout en confirmant l’existence d’une menace pour l’ordre public.
I. La rationalisation de l’office du juge de l’excès de pouvoir face aux conclusions d’injonction
A. L’obligation d’examen prioritaire des moyens de fond
Le juge administratif doit désormais hiérarchiser les moyens soulevés en fonction des conséquences juridiques attachées à chaque cause d’annulation invoquée par le requérant devant sa juridiction. Lorsqu’une injonction de délivrance est demandée, il incombe au juge d’ « examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction ». Cette règle garantit que le magistrat ne se borne pas à une annulation formelle alors qu’un droit au fond pourrait être reconnu par la décision. Le respect de cette hiérarchie processuelle assure une meilleure économie de la justice et permet de régler définitivement le litige relatif au droit au séjour.
B. La portée de l’économie de moyens en présence d’une demande d’injonction
Si le tribunal administratif de Rennes a annulé l’acte pour un vice de légalité externe, il a nécessairement écarté les autres moyens susceptibles de justifier une injonction. En précisant que le juge « n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient », le Conseil d’État valide une forme d’implicite nécessaire. Le rejet des conclusions d’injonction de délivrance par les premiers juges implique qu’aucun des moyens de fond n’a été considéré comme fondé lors de l’examen. Cette solution préserve la célérité du jugement tout en imposant au juge d’appel de statuer dans le cadre de l’effet dévolutif sur les moyens écartés.
II. La conciliation rigoureuse entre le droit au séjour et l’impératif d’ordre public
A. L’appréciation souveraine de la menace pour l’ordre public
Le refus de délivrer un titre de séjour peut légalement se fonder sur la menace que représente la présence de l’étranger pour la sécurité ou l’ordre public. Le Conseil d’État relève que le requérant a fait l’objet de six condamnations pénales entre 2016 et 2020 pour des faits de vols et de stupéfiants. Les juges soulignent le « caractère récent et réitéré de ces infractions de nature délictuelle » pour justifier l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code concerné. Cette accumulation de peines d’emprisonnement, totalisant dix-huit mois, suffit à caractériser une menace actuelle malgré l’ancienneté de l’installation de l’intéressé sur le sol français.
B. La subordination de la vie familiale à la réalité de l’insertion et de l’entretien
La protection de la vie privée et familiale garantie par les conventions internationales ne saurait dispenser l’étranger de justifier d’une insertion réelle et d’une contribution effective. Le requérant n’établissait pas contribuer à l’éducation de son enfant ni entretenir une relation proche, la cour d’appel de Rennes ayant déjà souligné ses défaillances. En jugeant que le refus de titre ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé, la cour administrative d’appel de Nantes a fait une juste application. L’absence d’emploi stable et le comportement délictueux font ainsi obstacle à la reconnaissance d’un droit au séjour fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant mineur.