Le Conseil d’État a rendu, le 29 octobre 2025, un arrêt précisant les modalités de réparation du préjudice financier subi par un agent public. Un policier municipal, nommé chef de police stagiaire en 2015, a fait l’objet d’un refus de titularisation et d’une réintégration au grade inférieur. Cette décision initiale fut annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 5 avril 2022. Parallèlement, l’autorité territoriale prononça plusieurs sanctions d’exclusion temporaire et des arrêtés de radiation des cadres ultérieurement annulés par le juge administratif. L’agent a alors sollicité la condamnation de la collectivité employeur à réparer les préjudices moral et financier résultant de ces mesures d’éviction illégales. Le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 22 mars 2023, a accordé une indemnisation limitée, décision partiellement réformée par l’appel. La cour administrative d’appel de Marseille a porté l’indemnité à la somme de 21 397,32 euros par un arrêt du 2 juillet 2024. Le requérant a toutefois formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt en ce qu’il limitait le montant de la réparation financière. La question posée est de savoir si le juge doit intégrer l’annulation d’un acte de carrière distinct pour évaluer la perte de chance. La haute juridiction administrative censure l’analyse des juges d’appel qui avaient refusé de prendre en compte le grade supérieur résultant de l’annulation contentieuse.
I. L’exigence d’une réparation intégrale fondée sur la situation juridique réelle de l’agent
A. Le principe de la réparation intégrale des préjudices nés d’une éviction illégale
Le Conseil d’État rappelle qu’un « agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi ». Cette règle fondamentale impose à l’administration de replacer l’intéressé dans la situation financière qui aurait dû être la sienne sans l’illégalité. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature présentant un lien direct de causalité avec la faute commise par la puissance publique. L’évaluation de cette réparation nécessite une analyse rigoureuse des sommes dont l’agent a été privé durant sa période d’éviction illégale. Cette protection jurisprudentielle assure la sauvegarde des droits pécuniaires des fonctionnaires face aux décisions arbitraires ou erronées de leur autorité de nomination.
B. L’obligation de prendre en compte les annulations contentieuses connexes
La cour administrative d’appel de Marseille avait refusé d’apprécier le préjudice financier de l’agent au regard du grade de chef de service. Les juges du fond considéraient que les conséquences de l’annulation du refus de titularisation relevaient d’un litige distinct de l’instance indemnitaire. Le Conseil d’État rejette cette approche restrictive qui ignore la portée rétroactive des annulations prononcées par le juge de l’excès de pouvoir. Une telle interprétation conduit à sous-estimer la perte de revenus réelle de l’agent en se fondant sur une situation administrative erronée. Le juge doit donc tirer toutes les conséquences juridiques des décisions de justice définitives ayant affecté la carrière de l’agent demandeur.
II. La détermination du préjudice au regard de la perte de chance sérieuse
A. Une évaluation indemnitaire subordonnée à l’évolution de l’état du droit
Le juge administratif doit prendre en compte les changements affectant l’état du droit et les faits à la date de sa propre décision. Cette obligation permet d’analyser si le requérant a perdu une « chance sérieuse de bénéficier » de son traitement et de ses primes associées. En l’espèce, l’annulation du refus de titularisation modifiait nécessairement l’assiette de calcul de l’indemnité due pour la période d’éviction suivante. La cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en refusant d’actualiser les bases de la réparation au regard de cette évolution. L’indemnité doit refléter les perspectives réelles de carrière de l’agent telles qu’elles découlent du rétablissement de sa situation juridique légale.
B. Le refus de la substitution de motifs en l’absence de constatations de fait
La collectivité territoriale a tenté d’obtenir une substitution de motifs pour justifier le montant limité de l’indemnisation allouée par les premiers juges. Elle soutenait qu’une décision identique de refus de titularisation aurait pu être légalement prise par le maire malgré l’annulation de la première. Le Conseil d’État écarte cette demande car elle nécessiterait une appréciation de circonstances de fait nouvelles par le juge de cassation. La haute juridiction se borne à vérifier la légalité de l’arrêt sans se substituer au pouvoir d’appréciation souveraine des juges du fond. L’affaire est ainsi renvoyée devant la cour administrative d’appel de Marseille pour que soit fixée la somme exacte due au requérant.