7ème chambre du Conseil d’État, le 29 octobre 2025, n°502192

Le Conseil d’État a rendu, le 29 octobre 2025, une décision relative au contrôle déontologique exercé sur les mobilités professionnelles des anciens membres de cabinets ministériels. Un ancien directeur adjoint de cabinet d’un ministre délégué souhaitait rejoindre une société privée en qualité de vice-président chargé des relations institutionnelles. L’autorité de contrôle a assorti son avis de compatibilité d’une interdiction de démarche auprès de l’ensemble d’une direction générale d’administration centrale. Le requérant conteste cette réserve en soutenant qu’elle excède les nécessités de la prévention des risques de conflit d’intérêts pour sa future activité. La question posée est de savoir si l’étendue d’une interdiction de contact peut légalement couvrir l’intégralité d’une direction d’administration centrale. La haute juridiction administrative rejette la requête en validant l’appréciation portée sur l’influence réelle découlant de fonctions de direction au sein d’un cabinet. L’analyse portera d’abord sur la justification de la réserve générale avant d’étudier la validation du pouvoir d’appréciation de l’autorité de contrôle.

I. La justification d’une réserve déontologique étendue aux services de l’administration

A. L’identification d’un risque pour la neutralité du service public

L’autorité de contrôle doit vérifier « si l’activité exercée par l’agent public risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal » de l’administration. Cette mission repose sur le respect des principes d’impartialité, d’intégrité et de probité inscrits dans le code général de la fonction publique. La nature des fonctions exercées antérieurement détermine l’intensité du contrôle opéré sur le projet de mobilité vers le secteur privé lucratif. En l’espèce, le requérant envisageait d’assurer la représentation d’intérêts pour une entreprise dont les activités relèvent directement des compétences de son ancien ministère. La décision souligne que les interactions potentielles avec des agents anciennement placés sous l’autorité du requérant justifient des mesures de prévention strictes.

B. L’indifférence de la répartition pratique des dossiers au sein du cabinet

Le requérant soutenait que la politique sectorielle concernée n’était pas effectivement déléguée au ministre auprès duquel il exerçait ses fonctions de direction. La haute juridiction écarte cet argument en soulignant que la fonction de directeur adjoint de cabinet place son titulaire en « position de connaître de l’ensemble des sujets ». Cette approche privilégie la réalité organique du cabinet sur la répartition fonctionnelle interne des dossiers pour apprécier le risque d’influence indue. La connaissance globale des dossiers ministériels rend l’interdiction de contact nécessaire pour l’ensemble des services de la direction générale concernée. Cette interprétation renforce l’efficacité du contrôle déontologique en évitant des contournements fondés sur une segmentation artificielle des compétences de l’administration centrale.

II. La validation du pouvoir d’appréciation de l’autorité de contrôle

A. La proportionnalité de l’interdiction de contact au regard des responsabilités

Le juge administratif valide l’étendue de la réserve imposant au requérant de s’abstenir de toute démarche auprès de l’intégralité des services de la direction. Cette mesure n’est pas jugée excessive au regard du niveau hiérarchique élevé occupé par l’intéressé pendant la période de référence de trois ans. Les fonctions de vice-président chargé des relations institutionnelles exposent naturellement l’agent à des contacts fréquents avec ses anciens interlocuteurs administratifs. La réserve ne constitue pas une interdiction d’exercer l’activité privée mais encadre seulement les modalités de communication avec les structures étatiques compétentes. Le Conseil d’État confirme que la protection du fonctionnement normal des services peut primer sur la liberté de choix professionnel du fonctionnaire.

B. L’écartement des moyens relatifs à la rupture d’égalité de traitement

Le requérant invoquait le bénéfice d’avis plus favorables rendus par l’autorité de contrôle dans des situations qu’il estimait comparables à la sienne. Le juge administratif rejette ce moyen en rappelant que le principe d’égalité s’applique uniquement à des situations de fait et de droit identiques. L’appréciation de la compatibilité d’un projet de mobilité professionnelle revêt un caractère individuel et dépend des spécificités propres à chaque parcours de carrière. La circonstance que d’autres agents auraient obtenu des réserves plus limitées ne suffit pas à caractériser une erreur de droit ou de fait. Cette décision réaffirme la souveraineté de l’autorité déontologique dans l’analyse concrète des risques inhérents à chaque passage du secteur public vers le privé.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture