7ème chambre du Conseil d’État, le 31 mars 2025, n°492216

Par une décision du 31 mars 2025, le Conseil d’État précise les conditions de liquidation de la pension de retraite d’un fonctionnaire ayant prolongé son activité. Un brigadier de police a sollicité la révision de son titre de pension afin d’intégrer des services accomplis au-delà de sa limite d’âge statutaire. L’administration avait initialement rejeté cette demande en refusant de comptabiliser les périodes travaillées entre 2013 et 2021 ainsi que son dernier échelon de grade. Par un jugement du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête en considérant les actes de prolongation comme juridiquement inexistants. L’intéressé a alors formé un pourvoi en cassation pour obtenir l’annulation de ce jugement et la reconnaissance de ses droits à pension. Le litige porte sur l’opposabilité des décisions administratives de maintien en fonction lorsqu’elles ont été accordées par erreur au regard de la durée des services. La haute juridiction administrative annule le jugement attaqué en affirmant que les services effectifs doivent être pris en compte pour le calcul de la pension.

I. La validité du maintien en activité au-delà de la limite d’âge

A. La combinaison des régimes de prolongation d’activité

La loi du 13 septembre 1984 prévoit plusieurs mécanismes permettant aux fonctionnaires de poursuivre leur carrière après avoir atteint la limite d’âge de leur corps. L’article 1-1 autorise le maintien en activité pour les agents ayant une carrière incomplète, dans la limite de dix trimestres et sous réserve de l’aptitude physique. En complément, l’article 1-3 permet un prolongement jusqu’à l’âge de la limite d’âge générale pour les corps dits actifs dont la limite est inférieure. Ces dispositions législatives visent à offrir une souplesse statutaire tout en garantissant la continuité du service public par des agents expérimentés et physiquement aptes. Le Conseil d’État souligne que « lorsqu’un agent a obtenu […] l’autorisation de prolonger son activité », l’administration peut accorder des autorisations successives si les demandes sont régulières.

B. Le refus de la théorie de l’inexistence de l’acte administratif

Le tribunal administratif de Rennes avait estimé que la décision de prolongation était inexistante car l’employeur s’était trompé sur la durée des services liquidables. Une telle qualification juridique prive l’acte de tout effet et permet à l’administration de ne pas tenir compte des services pourtant réellement effectués par l’agent. Le Conseil d’État censure cette analyse en jugeant que le tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant d’inexistante une décision simplement entachée d’erreur. Même si l’autorisation de maintien en activité a été accordée par méconnaissance des plafonds légaux, elle demeure un acte créateur de droits pour le calcul de la retraite. L’administration ne peut donc pas se prévaloir de sa propre erreur pour exclure des années de service effectif du décompte final de la pension civile.

II. L’opposabilité des services effectifs pour la liquidation des droits

A. Le droit à la prise en compte des services statutaires

Le code des pensions civiles et militaires de retraite pose le principe fondamental de la prise en compte des services effectivement accomplis par les agents publics. L’article L. 10 de ce code dispose expressément que « les services accomplis postérieurement à la limite d’âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte ». Cette règle garantit que tout travail ordonné par l’administration et réalisé par le fonctionnaire génère obligatoirement des droits à pension proportionnels à la durée d’activité. La décision commentée rappelle que le service des retraites ne peut écarter une période de maintien en fonction au seul motif que l’agent aurait atteint le pourcentage maximum. Dès lors que l’agent a été maintenu légalement dans les liens du service, la durée totale de son activité doit figurer dans le calcul de liquidation.

B. L’incidence de la prolongation sur les éléments de calcul de la pension

La prise en compte de la prolongation d’activité ne se limite pas à la seule durée d’assurance mais s’étend à tous les éléments de la carrière. L’agent peut ainsi bénéficier d’une surcote lorsque sa durée de service dépasse le nombre de trimestres requis pour obtenir le montant maximal de la pension. Le juge administratif précise également que le grade et l’échelon détenus pendant au moins six mois avant la cessation effective des services servent de base au calcul. Dans cette affaire, le requérant avait été promu au grade de brigadier, 7ème échelon, durant sa période de prolongation d’activité accordée par son administration employeur. En conséquence, le Conseil d’État enjoint au ministre de réviser la pension en intégrant la période travaillée jusqu’en 2021 et les nouveaux indices de rémunération.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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