7ème chambre du Conseil d’État, le 5 décembre 2025, n°500410

Le Conseil d’État, par une décision du 5 décembre 2025, précise les garanties procédurales dont bénéficie un agent public lors d’une enquête administrative. Un administrateur de l’État a fait l’objet d’une exclusion temporaire de trois mois en raison de graves manquements à ses obligations professionnelles. Il lui était reproché d’avoir accepté un voyage offert par une fédération étrangère et d’avoir négligé le contrôle des demandes de visas. L’intéressé sollicite l’annulation du décret de sanction en invoquant une violation des droits de la défense et de son droit de se taire. Le juge administratif doit déterminer si les règles du procès équitable s’imposent dès la phase d’inspection préalable à l’engagement des poursuites disciplinaires. La Haute Juridiction rejette la requête en considérant que l’enquête administrative ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire à proprement parler. L’étude de cette solution conduit à examiner la délimitation des garanties lors de l’enquête (I), avant d’analyser la caractérisation de la faute et de la sanction (II).

I. La délimitation rigoureuse de la phase d’enquête administrative

A. L’autonomie de l’inspection vis-à-vis de la procédure disciplinaire

Le juge administratif écarte d’emblée les moyens tirés de l’irrégularité de l’enquête diligentée par l’inspection générale avant l’engagement des poursuites. Il souligne que cette phase préalable de collecte d’informations ne s’assimile pas à la procédure disciplinaire dont les garanties sont plus protectrices. Selon le Conseil d’État, « dès lors que cette enquête et cette audition ne constituent pas une phase de la procédure disciplinaire », les irrégularités alléguées restent inopérantes. Cette distinction fondamentale permet à l’administration de conduire ses investigations avec une certaine souplesse avant de décider d’une éventuelle action répressive.

Le requérant ne peut donc pas utilement invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire lors de ses auditions par les services d’inspection. La décision rappelle que les garanties spécifiques, telles que l’accès au dossier, ne deviennent obligatoires qu’une fois l’action disciplinaire officiellement déclenchée. Cette séparation étanche assure une efficacité aux services de contrôle tout en préservant l’unité de la procédure de sanction ultérieure. Elle impose toutefois à l’agent une vigilance accrue lors des phases préliminaires où sa défense n’est pas encore pleinement organisée.

B. L’inopposabilité du droit de se taire durant les investigations préalables

La décision du 5 décembre 2025 apporte une précision majeure concernant l’application du droit de se taire découlant de la Déclaration de 1789. Le juge reconnaît que cette garantie s’applique aux sanctions administratives ayant le caractère d’une punition, conformément aux exigences constitutionnelles classiques. Toutefois, il pose une limite stricte en précisant que ce droit ne bénéficie pas à l’agent entendu lors d’une simple enquête administrative. L’autorité hiérarchique conserve ainsi le pouvoir d’interroger ses subordonnés sur l’exercice de leurs missions sans devoir les informer préalablement de cette prérogative.

La Haute Juridiction énonce que « le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires […] ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique ». Cette exclusion ne cède que devant un détournement de procédure avéré où l’inspection viserait uniquement à recueillir des aveux forcés. En l’espèce, l’information sur le droit de se taire ayant été délivrée dès l’engagement de la procédure disciplinaire, la régularité est confirmée. Cette position pragmatique évite de paralyser les contrôles internes de l’administration par un formalisme excessif et protège l’exercice du pouvoir hiérarchique.

II. Une appréciation stricte des manquements déontologiques du haut fonctionnaire

A. La caractérisation souveraine des atteintes à la probité et à la loyauté

Sur le fond, le Conseil d’État valide la qualification de faute disciplinaire retenue par l’autorité investie du pouvoir de nomination contre l’administrateur. Les faits consistant à accepter une invitation tous frais payés sans en informer sa hiérarchie constituent un manquement flagrant à la probité. Le juge souligne l’importance du devoir d’exemplarité qui s’impose avec une force particulière aux agents occupant des fonctions de direction à l’étranger. La méconnaissance des instructions relatives au traitement des visas aggrave la situation de l’intéressé en révélant une carence manifeste dans son autorité.

L’administration a justement retenu que ces comportements « présentent le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction » au regard de leurs conséquences. Le retentissement sur l’image de l’institution et la nature des fonctions consulaires justifient une sévérité accrue dans l’appréciation du manquement. Le juge de l’excès de pouvoir exerce ici un contrôle complet sur la qualification juridique des faits reprochés à l’agent public. Cette fermeté jurisprudentielle rappelle que le grade élevé du fonctionnaire accroît sa responsabilité déontologique envers l’État et l’intérêt général.

B. La validation de la proportionnalité de la sanction au regard des responsabilités

Le Conseil d’État confirme enfin que l’exclusion temporaire de trois mois ne présente pas un caractère disproportionné face à la gravité des fautes. Il prend en compte l’expérience professionnelle du requérant et la nature sensible des missions qui lui étaient confiées en tant que consul. La sanction, relevant du troisième groupe, apparaît comme une réponse mesurée aux atteintes portées aux obligations de loyauté et d’exemplarité. Le juge administratif rappelle qu’il n’a pas le pouvoir de moduler le quantum de la peine en dehors de ce contrôle de proportionnalité.

La décision rejette ainsi les conclusions subsidiaires de l’agent visant à obtenir une réduction de la durée de son éviction temporaire des fonctions. La Haute Juridiction maintient une position constante en refusant de se substituer à l’autorité disciplinaire pour déterminer la sanction la plus juste. Seule l’erreur manifeste d’appréciation ou la disproportion flagrante auraient pu conduire à l’annulation totale du décret attaqué par le requérant. En validant cette mesure, le juge réaffirme l’exigence de probité absolue qui pèse sur les représentants de l’État dans leurs missions internationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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