Le Conseil d’État, par une décision du 1er juillet 2025, précise le régime fiscal des réductions de capital opérées après un apport de titres en sursis. Un contribuable a exercé des options de souscription d’actions avant d’apporter ces titres à une société dont il détenait la quasi-totalité des parts sociales. L’opération d’apport a été placée sous le régime du sursis d’imposition tandis que l’imposition du gain de levée d’option demeurait reportée à la cession. La société bénéficiaire de l’apport a ensuite procédé à une réduction de son capital social non motivée par des pertes par diminution de la valeur nominale.
Le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions supplémentaires par un jugement du 2 décembre 2020, confirmé par la cour administrative d’appel de Paris. Le ministre de l’économie se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 décembre 2023 ayant jugé que les sommes versées constituaient un remboursement d’apport exonéré. La question posée est de savoir si le remboursement d’apport non imposable est limité au prix d’acquisition initial des titres ou à leur valeur d’apport. La haute juridiction annule l’arrêt d’appel en jugeant que le remboursement n’est exonéré que dans la limite du prix d’acquisition versé pour les titres initiaux. L’analyse portera d’abord sur la consécration du caractère intercalaire de l’apport de titres puis sur la restriction de la notion de remboursement d’apports exonéré.
I. La consécration du caractère intercalaire de l’apport de titres
A. Le maintien du régime spécifique d’imposition des gains de levée d’options
Le Conseil d’État rappelle que l’apport à une société de titres acquis par exercice d’options maintient le report d’imposition du gain jusqu’à la cession ultérieure. Cette solution résulte de la combinaison des articles 80 bis, 163 bis C et 150-0 B du code général des impôts régissant ces mécanismes de faveur. Le gain de levée d’option doit être imposé lors de la vente des titres reçus en rémunération de l’apport selon le régime spécifique des salaires. Le juge souligne que « la cour a ainsi relevé à bon droit que le gain de levée d’option réalisé avait été maintenu en report d’imposition ».
Le maintien du report d’imposition s’inscrit dans une volonté législative plus large visant à assurer la neutralité fiscale des opérations de restructuration des entreprises françaises.
B. L’affirmation de la neutralité fiscale des opérations de restructuration
Le législateur a entendu faciliter les restructurations d’entreprises en accordant un sursis d’imposition automatique pour les plus-values résultant d’échanges de titres ou d’apports simples. Le Conseil d’État affirme que ces opérations doivent être regardées comme des « opérations intercalaires » afin de garantir une parfaite neutralité au plan de la fiscalité. Cette qualification implique que les titres reçus en échange sont « réputés entrés dans le patrimoine de l’apporteur aux conditions dans lesquelles étaient entrés les titres apportés ». L’administration fiscale peut ainsi appréhender ultérieurement la plus-value dont l’imposition a été différée lors de l’opération de restructuration initiale par le contribuable.
Cette neutralité fiscale impose de définir précisément les conditions dans lesquelles une réduction de capital peut être qualifiée de remboursement d’apport non imposable fiscalement.
II. La restriction de la notion de remboursement d’apports exonéré
A. L’éviction de la valeur d’apport au profit du prix d’acquisition initial
La haute juridiction censure le raisonnement de la cour administrative d’appel de Paris qui s’était fondée sur la valeur d’inscription des titres au bilan comptable. Le remboursement d’apport n’est constitutif d’un revenu non distribué que « dans la limite du prix versé par cet associé pour acquérir les titres apportés ». La valeur réelle des titres au jour de l’apport ne peut donc pas servir de référence pour déterminer la fraction exonérée du remboursement perçu. Le Conseil d’État exige que le calcul de la franchise d’impôt se fonde sur le rapport entre le prix d’acquisition initial et la valeur comptable.
L’éviction de la valeur d’inscription comptable au profit du prix historique d’acquisition permet de préserver l’intégrité de l’imposition des gains de levée d’options initiales.
B. Une solution garantissant l’imposition effective des gains mis en report
La solution retenue par le juge administratif empêche les contribuables de transformer des gains de levée d’options en remboursements de capital exonérés par une holding. En limitant l’exonération au prix de souscription originel, le Conseil d’État assure que la fraction correspondant au gain de levée d’option demeure taxable ultérieurement. Cette interprétation stricte de l’article 120 du code général des impôts évite une purge définitive de la plus-value latente lors d’une réduction de capital. L’arrêt est ainsi annulé car la cour d’appel a commis une erreur de droit en se bornant à vérifier l’absence de bénéfices ou réserves.