Par une décision du 12 janvier 2026, le Conseil d’État examine la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité concernant une taxe nouvelle sur les réductions de capital. Ce prélèvement, institué par la loi de finances pour 2025, frappe les opérations de rachat suivies d’une annulation de titres réalisées par les sociétés importantes. Plusieurs sociétés anonymes ont formé un recours pour excès de pouvoir contre les commentaires administratifs précisant les modalités de cette imposition au Bulletin officiel des finances publiques. Elles soutiennent que les dispositions législatives méconnaissent les principes d’égalité devant la loi fiscale et de garantie des droits résultant de la Déclaration de 1789. La question posée au juge administratif réside dans le caractère sérieux des griefs portant sur l’assiette de la taxe et son éventuelle rétroactivité. Le Conseil d’État décide de renvoyer partiellement ces interrogations au Conseil constitutionnel, estimant que le calcul fondé sur les primes de capital soulève une difficulté réelle. L’analyse de cette solution nécessite d’étudier d’abord les griefs écartés par la haute juridiction avant d’envisager le motif du renvoi fondé sur l’égalité.
I. La validation partielle des modalités d’imposition au regard des principes constitutionnels et européens
A. L’absence de caractère rétroactif et d’atteinte aux situations acquises
Le Conseil d’État écarte d’emblée le moyen tiré de la violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les requérantes soutenaient que la taxe frappait des opérations déjà réalisées et portait atteinte à des attentes légitimes d’absence d’imposition nouvelle sur des revenus taxés. La juridiction administrative relève que le fait générateur est « constitué par la situation de la société redevable à la date du 28 février 2025 ». Cette échéance étant postérieure à l’entrée en vigueur de la loi de finances du 14 février 2025, les dispositions contestées ne revêtent aucun caractère rétroactif. Le juge précise également que l’existence de taxes antérieures perçues au profit de l’Autorité des marchés financiers ne crée pas de situation légalement acquise. Il considère ainsi que le législateur peut instituer une contribution nouvelle sans remettre en cause des effets légitimement attendus de situations juridiques passées. Cette interprétation rigoureuse du calendrier législatif permet de maintenir la stabilité des nouvelles ressources fiscales de l’État tout en respectant la hiérarchie des normes.
B. La compatibilité de l’assiette fiscale avec le droit de l’Union européenne
La haute assemblée rejette l’argumentation fondée sur la directive concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents. Les sociétés prétendaient que la taxe incluait des bénéfices distribués dans son assiette, créant une discrimination injustifiée par rapport aux dividendes perçus de filiales européennes. Le Conseil d’État souligne que ces taxes « n’incluent pas dans leur assiette des bénéfices au sens de l’article 4 de la directive » et ne méconnaissent pas ses objectifs. La décision rappelle que l’impôt porte sur le montant des réductions de capital et non sur les sommes versées aux actionnaires lors du rachat des titres. De même, la juridiction refuse de qualifier ce prélèvement de retenue à la source au sens de l’article 5 de la même directive européenne. L’assujetti demeure la société ayant procédé à l’annulation des titres et non le détenteur de ces derniers percevant un rendement financier. Ce raisonnement confirme la neutralité de la mesure fiscale au regard des engagements internationaux de la France et limite le risque d’incompatibilité européenne.
II. Le renvoi motivé d’une interrogation sérieuse sur l’égalité devant les charges publiques
A. L’irrecevabilité relative à la fixation législative des seuils d’assujettissement
Une partie des critiques formulées par les contribuables concernait le seuil de chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros fixé pour l’application du prélèvement. Les requérantes estimaient que ce critère de taille méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration de 1789. Le Conseil d’État juge toutefois que ces moyens sont inopérants dans le cadre de la procédure de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité. Il observe que ce seuil résulte « d’autres dispositions législatives dont elle n’a pas demandé que la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution fasse l’objet d’un renvoi ». La juridiction refuse donc d’examiner la constitutionnalité de paramètres techniques qui n’ont pas été formellement visés par la demande de transmission initiale. Cette rigueur procédurale encadre strictement le contrôle de constitutionnalité et impose aux justiciables une précision absolue dans la désignation des articles législatifs contestés. L’impossibilité de contester indirectement un seuil non visé souligne l’importance de la stratégie contentieuse lors de la rédaction des mémoires.
B. Le caractère sérieux du grief relatif à la disparité des facultés contributives
Le Conseil d’État identifie un problème sérieux concernant le mode de calcul de la taxe reposant sur les primes liées au capital inscrites au bilan. Les requérantes soutiennent que ce critère n’est ni objectif ni rationnel et conduit à des charges fiscales différentes pour des opérations financières pourtant identiques. La juridiction administrative admet que l’assiette peut entraîner « une charge fiscale significativement différente selon l’existence et le montant des primes liées au capital inscrites au bilan de la société ». Cette disparité de traitement entre des redevables se trouvant dans une situation similaire semble heurter les exigences constitutionnelles relatives aux facultés contributives. Le juge estime en conséquence que ce moyen soulève une question présentant un caractère sérieux au sens de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Il ordonne donc le renvoi de ces dispositions spécifiques au Conseil constitutionnel afin qu’il statue sur leur conformité aux principes d’égalité. Dans l’attente de cette décision souveraine, le Conseil d’État prononce un sursis à statuer sur l’ensemble des requêtes tendant à l’annulation des commentaires administratifs.