Le Conseil d’État, par une décision rendue le 12 novembre 2025, précise les conditions d’application du régime d’imposition des bénéfices réalisés par des entités juridiques étrangères. Un contribuable exerçant une activité sportive professionnelle et son épouse ont fait l’objet d’un contrôle portant sur leur impôt sur le revenu au titre de l’année 2015. L’administration fiscale a réintégré dans leur revenu imposable les bénéfices d’une société établie au Panama, détenue intégralement par l’intéressé, en application de l’article 123 bis du code général des impôts. Ces sommes correspondaient à l’exploitation du droit à l’image du joueur par cette structure étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités par un jugement du 23 juin 2022. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette solution en rejetant l’appel de l’administration par un arrêt du 13 décembre 2024. Le ministre se pourvoit alors en cassation contre cette décision devant la haute juridiction administrative. Le litige soulève la question de la qualification juridique du droit d’image et des modalités d’évaluation des actifs pour caractériser la prépondérance financière de l’entité. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en jugeant que l’actif incorporel ne constitue pas une créance et doit s’évaluer selon sa valeur réelle.
I. La délimitation stricte de la notion de créance fiscale
A. L’autonomie du droit d’image par rapport aux actifs financiers
L’article 123 bis du code général des impôts vise les structures dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. La haute juridiction confirme l’analyse des juges du fond en jugeant que le droit d’image « ne constituait pas une créance au sens des dispositions précitées ». Cette solution consacre la distinction fondamentale entre les actifs incorporels représentatifs d’un droit de la personnalité et les actifs financiers productifs de revenus passifs. Le droit d’exploitation de l’image, bien que valorisable et générateur de profits, échappe ainsi à la qualification de créance prévue par le texte spécial. Cette interprétation limite le champ d’application du dispositif aux entités dont la nature est essentiellement financière ou patrimoniale.
B. Une interprétation littérale conforme aux objectifs de transparence
Le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux français sur les bénéfices réalisés par des entités qu’ils contrôlent dans des territoires à fiscalité privilégiée. Cette mesure de lutte contre l’évasion fiscale suppose toutefois que le patrimoine de l’entité étrangère soit majoritairement composé d’instruments financiers ou de liquidités. En refusant d’assimiler l’exploitation d’un droit immatériel à une simple créance, le juge administratif respecte la lettre de la loi fiscale. Il évite ainsi une extension extensive du régime de transparence qui pourrait frapper des sociétés exerçant une activité économique réelle liée à des droits personnels. L’exclusion de cet actif incorporel du numérateur du ratio de prépondérance financière protège les structures dédiées à la gestion de droits de propriété intellectuelle.
II. La détermination de la réalité économique du patrimoine
A. La primauté de la valeur réelle sur la valeur comptable
Pour apprécier si l’actif est constitué pour plus de la moitié de valeurs financières, « il convient de retenir la valeur réelle des éléments d’actif de l’entité ». Le Conseil d’État écarte l’utilisation systématique de la valeur comptable lorsque le contribuable démontre que la valeur de marché s’en écarte sensiblement. Cette approche permet de refléter la consistance véritable du patrimoine social au jour de la clôture de l’exercice ou de la perception des revenus. En l’espèce, une expertise valorisait le droit d’image à neuf millions d’euros, représentant ainsi plus de la moitié de l’actif total de la société. Cette prépondérance de l’actif incorporel sur les liquidités et les obligations empêche l’application du mécanisme de taxation automatique prévu pour les revenus mobiliers.
B. L’encadrement du débat contradictoire sur la valorisation experte
L’administration fiscale est fondée à retenir la valeur comptable en l’absence d’argumentation contraire, mais elle doit discuter les éléments produits par le redevable. La cour administrative d’appel a souverainement estimé que l’expertise produite par les contribuables n’était pas sérieusement critiquée par le ministre lors de l’instance d’appel. Le juge de cassation rappelle que le ministre ne peut pas utilement contester la méthode de valorisation pour la première fois devant lui. La solution rendue renforce la force probante des rapports d’experts privés dès lors qu’ils ne sont pas utilement remis en cause durant la phase contradictoire. Cette règle assure une sécurité juridique aux contribuables capables de justifier de la valeur économique réelle de leurs actifs immatériels détenus à l’étranger.