8ème – 3ème chambres réunies du Conseil d’État, le 12 novembre 2025, n°501637

Par une décision rendue le 12 novembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions de légalité et de proportionnalité de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Une société par actions simplifiée contestait les cotisations de cette taxe imposées au titre des années 2021 et 2022 pour des locaux situés dans une commune du Nord. L’établissement public de coopération intercommunale avait initialement institué cette taxe par une délibération de 2001, avant de fusionner avec une autre collectivité en 2013. Le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 19 décembre 2024, avait rejeté la demande de décharge malgré l’annulation contentieuse de la délibération de 2020. Le litige porte sur la survie du régime fiscal antérieur après une fusion ainsi que sur les modalités de contrôle du taux de la taxe. La Haute juridiction annule le jugement attaqué en rappelant le caractère temporaire du maintien des anciennes délibérations et l’obligation de contrôler les coûts réels du service.

I. Les limites temporelles du maintien des délibérations antérieures à une fusion

A. L’extinction de plein droit du régime transitoire après cinq années

Les dispositions du code général des impôts encadrent strictement la période durant laquelle un établissement issu d’une fusion peut maintenir les anciens régimes fiscaux. Le Conseil d’État souligne que si le régime issu d’une délibération antérieure peut être maintenu, ce délai est impérativement limité par les textes législatifs. Il affirme ainsi que « ce maintien ne pouvait excéder le terme de la cinquième année suivant la fusion », fixant une borne chronologique infranchissable pour l’administration. En l’espèce, la fusion étant intervenue au 31 décembre 2013, le bénéfice des décisions antérieures expirait nécessairement le 31 décembre 2018. Cette règle garantit une unification fiscale rapide des territoires fusionnés et empêche la pérennisation indue de bases légales devenues obsolètes par l’effet du temps.

B. L’illégalité d’une base taxatrice dépourvue de délibération valide

L’annulation d’une délibération instituant la taxe place l’administration dans l’obligation de justifier l’imposition par une autre décision réglementaire en vigueur et applicable au territoire. Le tribunal administratif de Lille avait estimé qu’une délibération de 2001 pouvait constituer une base légale de substitution pour l’imposition due au titre de l’année 2021. Toutefois, le dépassement du délai de cinq ans rendait cette ancienne décision inapplicable au nouvel établissement public issu de la fusion de 2013. En validant une taxe fondée sur une délibération caduque, les premiers juges ont commis une erreur de droit manifeste au regard des principes régissant le pouvoir fiscal. La disparition rétroactive de la délibération de 2020 laissait ainsi l’imposition sans fondement juridique valable pour l’année concernée par le litige.

II. L’appréciation de la proportionnalité du taux au regard du coût du service

A. L’exigence d’une corrélation avec les dépenses effectives du prestataire technique

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas un prélèvement libre mais doit exclusivement couvrir les charges liées à la collecte et au traitement des déchets. Lorsque l’établissement public délègue cette compétence à un syndicat mixte, le contrôle de la proportionnalité du taux doit s’exercer de manière particulièrement rigoureuse. Le Conseil d’État juge que le taux de la taxe s’apprécie « au regard du montant des dépenses exposées par le syndicat mixte pour assurer ce service sur le territoire ». Il écarte ainsi toute analyse simpliste qui se bornerait à examiner la seule contribution financière versée par l’établissement public au syndicat prestataire. Le juge doit s’assurer que le produit de la taxe ne dépasse pas manifestement le coût réel des opérations techniques effectuées par l’organisme tiers.

B. L’insuffisance du contrôle limité à la seule contribution de l’établissement public

Le tribunal administratif avait considéré que le taux n’était pas disproportionné puisqu’il ne couvrait qu’une fraction de la contribution versée par l’agglomération au syndicat mixte. Cette analyse omettait de vérifier si le montant de cette contribution correspondait lui-même à la réalité des coûts de fonctionnement et d’investissement du service. Le Conseil d’État reproche aux juges de ne pas avoir recherché si le produit prévisionnel de la taxe n’était pas excessif au regard des dépenses du syndicat. Une telle omission constitue un défaut d’office, car le juge doit impérativement confronter les recettes fiscales aux données budgétaires d’exécution fournies par l’opérateur technique. Cette solution renforce la protection des contribuables contre des taux fixés de manière arbitraire sans lien direct avec les nécessités budgétaires du service public.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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