Le Conseil d’État, dans sa décision du 17 décembre 2025, se prononce sur la détermination de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Une société anonyme a modifié la présentation comptable de ses contrats à long terme pour adopter la méthode dite à l’avancement lors de la clôture de l’exercice. Cette entité a reclassé en charges une somme de six cents millions d’euros qui figurait auparavant dans ses écritures sous forme de provisions pour risques. L’administration fiscale a réintégré ces montants dans la base d’imposition en considérant qu’ils constituaient une simple provision pour coûts futurs non déductible. Le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 24 mai 2022, partiellement fait droit à la demande de décharge formulée par l’entreprise. La cour administrative d’appel de Paris a ensuite réduit la base d’imposition de la société par un arrêt rendu en date du 6 juin 2024. Le ministre a formé un pourvoi en cassation contre cette décision devant la haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de la décharge ainsi prononcée.
Le problème juridique porte sur le point de savoir si le reclassement comptable d’une provision en charges permet automatiquement sa déduction de la valeur ajoutée. Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel au motif que les juges du fond n’ont pas vérifié si les sommes constituaient effectivement des charges engagées.
I. L’encadrement comptable de la valeur ajoutée taxable
A. La primauté des normes comptables dans la définition de l’assiette
Le droit fiscal renvoie expressément aux règles de la comptabilité privée pour déterminer les éléments constitutifs du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée. L’article 1586 sexies du code général des impôts énumère limitativement les catégories de produits et de charges devant être retenues pour le calcul de l’impôt. Le juge précise qu’il convient « de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction applicable à l’imposition concernée » pour qualifier chaque opération litigieuse. Cette règle assure une certaine neutralité fiscale mais impose en contrepartie au contribuable de respecter strictement les prescriptions obligatoires du plan comptable général alors applicable.
B. L’application rigoureuse de la méthode de comptabilisation à l’avancement
Le plan comptable général prévoit que les contrats à long terme peuvent être comptabilisés selon la méthode de l’avancement pour dégager le résultat périodique. Cette technique consiste à comptabiliser le profit ou la perte au fur et à mesure de la réalisation de l’opération en fonction de l’avancement réel. Lorsque l’entité n’est pas en mesure d’estimer de façon fiable le résultat final, « le montant inscrit en chiffre d’affaires est limité à celui des charges ». La transition entre les méthodes comptables ne doit pas conduire à déduire des sommes qui ne correspondraient pas à des coûts réellement supportés par l’entreprise.
II. L’obligation de caractériser l’engagement effectif des charges
A. La sanction de l’erreur d’interprétation des écritures de l’administration
La cour administrative d’appel de Paris a considéré que le caractère certain des charges n’était plus contesté par le ministre au stade de la procédure. Le Conseil d’État juge que la cour s’est méprise sur la portée des écritures car le ministre soutenait que les sommes étaient seulement estimées. L’administration faisait valoir que les montants « conservaient le caractère de charges non engagées et non encourues au titre de l’exercice » malgré leur nouveau classement. Une telle erreur de lecture des arguments des parties constitue une irrégularité qui justifie la censure de la décision rendue par les juges d’appel.
B. La distinction impérative entre charges encourues et simples estimations
Le juge de cassation rappelle qu’il appartenait à la cour de rechercher si les sommes litigieuses constituaient réellement des charges ayant concouru à l’exécution contractuelle. La seule inscription en compte de charges ne suffit pas à autoriser leur déduction si elles présentent en réalité la nature de charges simplement estimées. Les juges du fond auraient dû vérifier si ces montants constituaient « effectivement des charges ayant concouru à l’exécution du contrat à la date de l’arrêté ». Cette vérification est cruciale pour distinguer les charges d’exploitation déductibles des provisions pour risques qui demeurent exclues du calcul de la valeur ajoutée.