8ème – 3ème chambres réunies du Conseil d’État, le 2 juillet 2025, n°496816

Le Conseil d’État a rendu, le 2 juillet 2025, une décision relative à la déductibilité fiscale des provisions constituées par un exploitant d’installations nucléaires de base. Une société anonyme produisant de l’électricité a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant les exercices clos en 2012 et 2013. L’administration fiscale a contesté la déduction d’une fraction de la provision pour gestion du combustible usé couvrant les charges d’entreposage de l’uranium de recyclage. Le tribunal administratif de Montreuil a partiellement déchargé la société des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés par un jugement du 29 août 2022. Par un arrêt du 5 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel incident du ministre tendant au rétablissement des impositions initialement contestées. Le ministre s’est pourvu en cassation contre cet arrêt en soutenant que les frais d’entreposage devaient se rattacher à des produits futurs non encore comptabilisés. La question posée est de savoir si les coûts de stockage de matières potentiellement recyclables constituent une charge déductible ou doivent être immobilisés en stocks. La haute juridiction administrative rejette le pourvoi en jugeant que ces coûts se rapportent aux opérations de production d’énergie déjà réalisées par l’entreprise exploitante. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la qualification des coûts d’entreposage avant d’étudier les conditions de leur déductibilité au regard du droit fiscal.

I. La qualification juridique des coûts d’entreposage nucléaire

A. L’assimilation des coûts d’entreposage à une charge provisionnable

Le Conseil d’État valide l’analyse selon laquelle les frais de stockage de l’uranium constituent une provision pour charges relevant du code général des impôts. L’arrêt précise que « les coûts afférents à l’entreposage de la part d’uranium pouvant être enrichi devaient faire l’objet de la constitution de la même provision ». Cette approche reconnaît l’obligation légale de gestion durable des matières radioactives pesant sur les producteurs en vertu du code de l’environnement. La cour administrative d’appel de Paris avait relevé que le contrat de traitement relevait de l’exécution des obligations liées aux cycles passés de production énergétique.

B. Le rejet de la qualification de stock pour l’uranium de retraitement

L’administration fiscale prétendait que l’uranium de retraitement devait être considéré comme un stock en raison de sa vocation à être enrichi pour un usage futur. Toutefois, les juges du fond ont constaté que « les perspectives d’accroissement de la filière d’enrichissement » n’étaient alors ni certaines ni même précises. Faute de produits futurs assurés, la matière ne pouvait être regardée, sur le plan comptable, comme un stock à la clôture des exercices en litige. Cette absence de certitude sur la réutilisation effective de l’uranium justifie son traitement comptable comme un déchet en attente de traitement plutôt que comme une marchandise.

II. Le régime de déductibilité fiscale des provisions pour charges futures

A. Le lien de rattachement nécessaire avec les produits de l’exercice

La déductibilité d’une provision pour charges exige que ces dernières se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées par l’entreprise. Le Conseil d’État souligne que les provisions litigieuses se rattachent à « des produits déjà enregistrés comptablement au titre de la production d’énergie réalisée ». Ainsi, le principe de spécialité des exercices impose de déduire les charges afférentes aux revenus perçus lors de la combustion initiale du combustible nucléaire. Le juge administratif refuse de différer la déduction de ces frais jusqu’à une éventuelle et hypothétique production future d’électricité issue de l’uranium de retraitement.

B. La confirmation de la déductibilité malgré l’incertitude du cycle futur

En confirmant l’arrêt d’appel, la haute juridiction écarte le moyen du ministre fondé sur une méconnaissance des dispositions de l’article 39 du code fiscal. Le juge administratif applique avec rigueur le critère de probabilité des charges sans exiger que le sort final des matières traitées soit définitivement arrêté. Cette décision sécurise la situation fiscale des exploitants nucléaires confrontés à des cycles de gestion de déchets s’étendant sur de très longues périodes. Elle rappelle enfin que la prudence comptable ne saurait interdire la déduction immédiate de charges liées à des activités de production passées et déjà comptabilisées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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