8ème – 3ème chambres réunies du Conseil d’État, le 2 juillet 2025, n°497676

Le Conseil d’Etat a rendu, le 2 juillet 2025, une décision relative au régime fiscal des sommes appréhendées par un associé gérant. Cette affaire porte principalement sur la distinction entre les prêts et les distributions de revenus, ainsi que sur l’assujettissement aux contributions sociales. Un contribuable contestait des redressements portant sur des virements reçus d’une société de droit luxembourgeois au titre des années 2015 et 2016. Le requérant soutenait que ces sommes constituaient des avances portées en compte courant et non des revenus mobiliers imposables. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande le 5 avril 2022, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy le 11 juillet 2024. Le Conseil d’Etat est saisi de la question de la preuve du prêt et de l’incidence d’une affiliation étrangère à la sécurité sociale. La haute juridiction rejette le pourvoi en précisant les conditions d’application du règlement européen sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La résolution du litige repose sur la preuve de la nature des fonds puis sur l’articulation des législations sociales européennes.

**I. La caractérisation souveraine des revenus distribués et de la mauvaise foi**

**A. La prépondérance de l’absence de preuves formelles du contrat de prêt**

La qualification de revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 120 du code général des impôts suppose l’absence d’intention de remboursement. Le juge administratif considère que l’enregistrement comptable en compte courant d’associé ne suffit pas à établir l’existence d’un prêt réel. Il souligne « l’absence notamment de document permettant d’établir la durée et le taux des avances alléguées » pour écarter cette qualification. La seule inscription d’intérêts dans la comptabilité de la société distributrice ne modifie pas cette appréciation globale des faits. Cette solution repose sur une exigence de réalité juridique et économique des opérations financières entre une société et ses dirigeants. Les sommes ainsi perçues sont regardées comme des répartitions imposables dès lors que le caractère définitif de l’attribution n’est pas contesté avec succès.

**B. La validation des pénalités pour manquement délibéré**

L’administration fiscale a appliqué une majoration de quarante pour cent en se fondant sur le caractère systématique des appréhensions de bénéfices. Le Conseil d’Etat valide cette position en relevant que l’associé s’était assuré d’importants revenus « sous couvert de prêts » grâce à ses fonctions. Cette pratique, répétée sur plusieurs exercices, traduit une volonté délibérée d’éluder l’impôt sur le revenu par un déguisement juridique. La circonstance que les opérations n’aient pas été dissimulées dans les écritures comptables est jugée inopérante pour écarter l’intention frauduleuse. Le juge confirme ainsi que la transparence apparente des virements ne saurait justifier l’absence de taxation des revenus réellement perçus. La validité de l’imposition au titre des revenus mobiliers conduit alors à examiner la régularité des prélèvements sociaux au regard du droit européen.

**II. Le régime des contributions sociales face au principe de l’unicité de législation**

**A. La précision de l’assiette temporelle des prélèvements sociaux**

Le Conseil d’Etat rappelle que les personnes relevant du règlement européen ne sont soumises qu’à la législation de sécurité sociale d’un seul Etat. Il censure le raisonnement de la cour administrative d’appel de Nancy ayant lié l’exonération à l’affiliation sur l’ensemble de l’année civile. L’arrêt précise que « l’assiette de ces contributions ne peut toutefois comprendre les revenus perçus par le contribuable à une date où il relevait d’un autre Etat ». Cette interprétation privilégie une approche ponctuelle de l’affiliation sociale lors de chaque perception de revenu par le contribuable résident. La haute juridiction rectifie ainsi une erreur de droit concernant la période de référence pour déterminer l’assujettissement aux contributions. Ce principe garantit une protection contre les doubles cotisations sociales au sein de l’espace européen pour les revenus du patrimoine.

**B. Le maintien de l’imposition par défaut de preuve de l’affiliation étrangère**

Malgré l’erreur de droit commise par les juges du fond, le Conseil d’Etat rejette le moyen car il demeure inopérant en l’espèce. Le contribuable n’a pas réussi à démontrer qu’il était affilié à titre obligatoire au régime luxembourgeois lors du versement litigieux. Le juge relève qu’il « devait être regardé comme ayant été affilié sur l’ensemble de l’année 2015 au seul régime de sécurité sociale française ». La preuve de l’affiliation obligatoire au sens du règlement du 29 avril 2004 incombe au requérant souhaitant écarter la législation nationale. L’absence de justificatifs probants entraîne donc le maintien des contributions sociales françaises sur les revenus perçus à la date du 8 juin 2015. La solution finale reste identique bien que le fondement juridique initial de la cour administrative d’appel ait été partiellement erroné.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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