Le Conseil d’État, par une décision du 21 novembre 2025, précise l’étendue des garanties procédurales offertes au contribuable lors d’une vérification de comptabilité. Une société d’architecture a fait l’objet de rectifications fiscales portant sur l’impôt sur les sociétés et sur la taxe sur la valeur ajoutée. Le contribuable a sollicité la saisine de l’interlocuteur départemental, mais l’administration a mis les impositions en recouvrement avant la tenue de cet entretien. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de décharge le 30 décembre 2022, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 7 novembre 2024. La haute juridiction doit déterminer si un entretien postérieur à une mise en recouvrement irrégulière permet de régulariser valablement une nouvelle imposition sur les mêmes bases. Les juges censurent l’arrêt d’appel et prononcent la décharge des cotisations supplémentaires pour méconnaissance d’une garantie substantielle. La solution conduit à analyser la nature préalable de la garantie hiérarchique puis les limites de la régularisation de la procédure.
I. La reconnaissance d’une garantie substantielle préalable au recouvrement
A. L’opposabilité des dispositions de la charte du contribuable vérifié
Le troisième alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales prévoit l’information du contribuable sur l’existence de la charte de ses droits. L’article L. 10 du même livre dispose que « les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié […] sont opposables à l’administration ». Ce document administratif confère des droits protecteurs au vérifié, notamment la possibilité de solliciter des éclaircissements supplémentaires auprès d’un inspecteur divisionnaire ou principal. En cas de divergences persistantes après ces premiers contacts, le contribuable peut alors faire appel à l’interlocuteur départemental ou régional pour exposer ses arguments. Cette faculté constitue « une garantie substantielle consistant à pouvoir, après la réponse faite par l’administration fiscale à ses observations […] saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ». Le juge administratif rappelle ici la force contraignante de cette charte qui s’impose aux agents du fisc tout au long de la phase contradictoire.
B. L’obligation d’un entretien effectif avant toute mise en recouvrement
Le respect de ce droit implique que l’administration doit satisfaire à la demande de saisine avant d’émettre le titre de perception des impôts. Le Conseil d’État énonce clairement que « l’administration ne peut, sans entacher la procédure d’irrégularité, procéder à cette mise en recouvrement avant d’avoir satisfait à cette demande ». L’entretien hiérarchique a pour objet de permettre un dialogue utile sur le bien-fondé des rectifications envisagées avant que la dette ne devienne exigible. La saisine régulière de l’interlocuteur départemental suspend obligatoirement la procédure de mise en recouvrement jusqu’à la tenue effective de la réunion sollicitée par le contribuable. En l’espèce, la société avait formulé sa demande par courrier dès le 26 juillet 2019 avant la mise en recouvrement intervenue en août 2019. L’administration fiscale a méconnu cette exigence temporelle en engageant la phase de recouvrement sans avoir préalablement organisé l’entrevue avec le supérieur hiérarchique.
II. L’inefficacité d’une régularisation a posteriori de la procédure
A. L’insuffisance d’un recours hiérarchique exercé durant une phase irrégulière
L’administration peut établir une nouvelle imposition après un dégrèvement, mais elle doit reprendre la procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation. La cour administrative d’appel de Marseille a estimé que l’entretien du 7 novembre 2019, bien que tardif, couvrait l’irrégularité commise lors du premier recouvrement. Le Conseil d’État rejette ce raisonnement en soulignant que cette garantie ne peut être réputée accordée si l’entretien a eu lieu après la mise en recouvrement. Cette garantie ne saurait être regardée comme ayant été accordée au contribuable au motif qu’il aurait rencontré l’interlocuteur départemental entre la mise en recouvrement et le dégrèvement. La régularisation supposait l’organisation d’une nouvelle entrevue postérieurement à la décision de dégrèvement et avant toute nouvelle tentative de recouvrement par le comptable public. L’entretien tenu en novembre 2019 s’inscrivait dans une procédure déjà viciée, ce qui lui ôtait sa fonction protectrice de filtre hiérarchique préalable.
B. La sanction de l’irrégularité par la décharge définitive des impositions
En validant la procédure suivie par le fisc, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son arrêt. Le Conseil d’État règle l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative afin de statuer sur le litige. Il constate que la société a été privée de la garantie tenant à la possibilité de faire appel à l’interlocuteur départemental avant toute action. Les impositions litigieuses ayant été établies selon une procédure irrégulière, le jugement du tribunal administratif de Toulon doit être annulé pour les mêmes motifs. La haute juridiction prononce la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période concernée. Cette décision renforce la protection du contribuable en s’assurant que les garanties de la charte ne soient pas réduites à de simples formalités dépourvues d’effet.