8ème – 3ème chambres réunies du Conseil d’État, le 21 novembre 2025, n°501257

Le Conseil d’Etat a rendu une décision importante le 21 novembre 2025 concernant le régime fiscal des honoraires liés à la vente d’actifs immobilisés. Une entreprise avait déduit de sa base d’imposition des commissions versées à un intermédiaire financier pour la réalisation d’une cession de titres de participation. L’administration fiscale a contesté cette déduction en considérant que ces frais devaient être incorporés au résultat de la vente des éléments d’immobilisation de la société.

Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de décharge de la société par un jugement rendu en date du 16 mars 2023. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette solution le 5 décembre 2024, provoquant ainsi le dépôt d’un pourvoi en cassation par la requérante. La question posée était de savoir si des frais de conseil pour une cession de titres constituent des services extérieurs déductibles de la valeur ajoutée. La haute juridiction administrative rejette le pourvoi en estimant que ces dépenses constituent des frais indissociables de l’opération de cession en capital réalisée par l’entreprise.

I. La qualification juridique des frais inhérents à une opération sur capital

A. Le lien de nécessité entre les prestations de conseil et la cession

Les juges ont d’abord analysé la nature des prestations fournies par l’intermédiaire financier pour déterminer leur rattachement à l’activité courante ou à l’opération de cession. La lettre d’engagement précisait que les missions incluaient notamment une « assistance à la négociation » ainsi que « l’élaboration et la structuration du processus pour mener à bien la vente ». Le versement des rémunérations était entièrement subordonné à l’aboutissement effectif de la transaction, ce qui caractérise une modalité de paiement propre aux opérations de capital.

Le Conseil d’Etat valide l’appréciation des juges du fond qui ont considéré ces dépenses comme des « frais inhérents à cette cession » de titres immobilisés. Ces coûts ne résultent pas de la gestion quotidienne des affaires mais sont la conséquence directe et exclusive de la volonté de se séparer d’un actif. La qualification de service extérieur déductible est donc écartée au profit d’une analyse globale de l’opération de désinvestissement réalisée par la société requérante.

B. La primauté de la réalité économique sur l’inscription comptable initiale

La société soutenait que l’inscription des honoraires dans une subdivision du compte 622 du plan comptable général devait commander leur traitement fiscal pour la taxe. Le Conseil d’Etat écarte cet argument en rappelant que le juge doit rechercher la catégorie comptable dont relève réellement la charge selon les normes obligatoires. Bien que comptabilisés comme des rémunérations d’intermédiaires, ces frais auraient dû « suivre le traitement comptable » de la cession des titres de l’activité de portefeuille concernée.

L’enregistrement comptable correct devait se faire dans les comptes de produits ou de charges exceptionnelles selon que la cession dégageait un profit ou une perte finale. L’erreur d’inscription par l’entreprise ne saurait lier l’administration fiscale dans son travail de rectification de la base d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée. Cette approche privilégie la destination réelle de la dépense sur l’apparence formelle donnée par l’entreprise lors de l’établissement de ses documents comptables annuels.

II. L’exclusion rigoureuse des frais de cession de l’assiette de la taxe

A. Le respect de la liste limitative fixée par le code général des impôts

La détermination de la valeur ajoutée servant de base à la taxe repose sur une « liste limitative des catégories d’éléments comptables » énumérés par la loi. L’article 1586 sexies du code général des impôts définit strictement les produits et les charges qui peuvent être pris en compte pour ce calcul spécifique. Les frais de cession d’immobilisations, dès lors qu’ils sont rattachés aux comptes exceptionnels, ne figurent pas parmi les rubriques déductibles admises par le législateur.

Le Conseil d’Etat confirme que les services extérieurs mentionnés au code ne visent que les charges dont la nature comptable correspond à une activité normale. Les dépenses litigieuses ne relevaient d’aucune catégorie d’éléments comptables autorisés pour le calcul de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette décision renforce la spécificité de l’assiette fiscale par rapport au résultat comptable global, en excluant les flux financiers liés aux opérations patrimoniales exceptionnelles.

B. L’interprétation stricte des conditions de déductibilité des charges de gestion

La requérante invoquait le bénéfice d’une instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts pour maintenir la déduction de ses frais de conseil financier. La cour administrative d’appel de Paris a jugé que cette doctrine ne s’appliquait pas à des dépenses qui ne constituaient pas des charges de gestion courante. Le Conseil d’Etat valide ce raisonnement en soulignant que la norme comptable ne commande pas l’inscription de tels frais dans les comptes de services extérieurs.

L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être utilement invoqué que si le contribuable entre précisément dans les prévisions de la doctrine alléguée. En l’espèce, les honoraires de cession ne pouvaient être assimilés à des charges dont l’inscription au compte 611 ou 629 serait obligatoire pour l’entreprise. Le rejet du pourvoi confirme ainsi l’étanchéité entre les frais liés aux cessions d’actifs et les charges opérationnelles déductibles pour le calcul de la taxe.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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