8ème – 3ème chambres réunies du Conseil d’État, le 21 novembre 2025, n°505354

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 21 novembre 2025, précise les conditions d’imputation des moins-values de cession sur les plus-values d’apport en report. Cette affaire concerne un contribuable ayant apporté son entreprise individuelle à une société soumise à l’impôt sur les sociétés sous le bénéfice d’un report d’imposition. Lors de la vente ultérieure des titres reçus en contrepartie, l’intéressé a constaté une perte qu’il souhaitait compenser avec la plus-value initiale devenue imposable. Face au silence gardé par l’administration sur sa demande de modification des commentaires administratifs officiels, le requérant a formé un recours pour excès de pouvoir. La question posée réside dans la possibilité d’imputer une moins-value relevant du régime des particuliers sur une plus-value professionnelle dont l’imposition avait été simplement différée. Les juges du Palais-Royal rejettent la requête en soulignant l’autonomie des règles d’assiette propres à chaque catégorie de revenus prévue par la loi fiscale. La haute juridiction confirme ainsi la stricte étanchéité des régimes d’imposition tout en écartant les griefs d’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux garantis par les textes internationaux. L’analyse de cette étanchéité catégorielle des gains fiscaux précèdera l’étude de la légitimation de la solution au regard des principes supérieurs de non-discrimination et de propriété.

I. L’affirmation d’une étanchéité catégorielle des gains fiscaux

A. La distinction structurelle entre régimes professionnels et patrimoniaux

Le Conseil d’État fonde sa décision sur la nature intrinsèque des revenus en cause pour justifier l’impossibilité de toute compensation globale. Il souligne que les gains issus de la cession de titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés relèvent de la gestion privée. À l’inverse, la plus-value constatée lors de l’apport initial d’une entreprise individuelle constitue par essence un revenu professionnel dont les règles de calcul sont distinctes. La haute juridiction précise que « chaque catégorie de revenu est déterminée selon des règles d’assiette qui lui sont propres » sans qu’une dérogation ne soit prévue. Cette séparation hermétique garantit la cohérence du système fiscal français qui distingue l’activité économique exercée en nom propre de la gestion patrimoniale classique. Le juge administratif valide ainsi l’interprétation administrative interdisant de mêler des éléments comptables issus de cadres juridiques et fiscaux sans lien de parenté.

B. L’impossibilité légale d’une compensation entre revenus de natures différentes

Le mécanisme du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du code général des impôts ne modifie pas la nature de la plus-value constatée. Bien que l’exigibilité de la taxe soit suspendue jusqu’à la cession des titres, le gain demeure juridiquement rattaché au régime des bénéfices professionnels. Le Conseil d’État énonce clairement que la moins-value de cession des titres « ne peut, faute d’être de même nature que la plus-value (…) être imputée sur cette dernière ». L’identité de l’opération économique globale ne suffit pas à effacer la dualité des régimes fiscaux applicables successivement au contribuable concerné par cet apport. La solution retenue impose aux investisseurs de supporter l’imposition d’un gain professionnel passé même si leur investissement patrimonial final s’avère globalement déficitaire. Cette rigueur textuelle se justifie par l’absence de disposition législative expresse permettant de déroger aux règles de détermination des revenus imposables par catégorie.

II. La légitimation de la rigueur fiscale par le juge administratif

A. L’exclusion de toute discrimination entre les catégories de contribuables

Le requérant invoquait une violation du principe de non-discrimination en comparant sa situation à celle des contribuables ayant apporté leur entreprise à des sociétés de personnes. Le Conseil d’État rejette cet argument en soulignant que les régimes fiscaux choisis placent les contribuables dans des situations juridiques fondamentalement différentes et non comparables. Les associés de sociétés de personnes assument une responsabilité illimitée et sont imposés directement sur leur quote-part des bénéfices sociaux selon des règles professionnelles. En revanche, les porteurs de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une gestion patrimoniale dont les résultats ne sont pas imposés immédiatement. Le juge considère que ces différences de nature et d’économie générale du système fiscal justifient pleinement une disparité de traitement concernant les modalités d’imputation. L’absence de comparabilité des situations interdit ainsi de conclure à une méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

B. La préservation de la proportionnalité de l’impôt au regard des biens

La décision écarte également le grief relatif au caractère confiscatoire de l’imposition qui porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens. Le Conseil d’État rappelle que l’impôt est assis sur une plus-value « effectivement réalisée par le contribuable et définitivement constatée » au moment de l’apport initial. Le report d’imposition constitue une simple facilité de paiement octroyée par le législateur pour encourager la transformation des entreprises sans pénaliser leur trésorerie immédiate. La circonstance que la moins-value ultérieure ne soit pas imputable ne suffit pas à rendre la charge fiscale excessive puisque le gain initial était réel. Par ailleurs, la loi autorise le report des moins-values privées sur les gains de même nature constatés au cours des dix années suivantes. Le juge administratif confirme donc que le prélèvement demeure conforme aux exigences de l’intérêt général sans imposer de sacrifice injustifié au patrimoine des contribuables.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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