8ème – 3ème chambres réunies du Conseil d’État, le 5 février 2025, n°489647

Par une décision rendue le 5 février 2025, le Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la puissance publique en matière fiscale. Un contribuable exerçant une activité individuelle de commerce de matériel électronique a subi une vérification de comptabilité assortie de rappels de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration a refusé parallèlement de rembourser plusieurs crédits de taxe, malgré les demandes formulées par l’exploitant au titre des mois d’octobre et novembre 2012. La cour administrative d’appel de Paris a prononcé la décharge des impositions en 2018 car les services fiscaux n’avaient pas respecté les garanties de procédure. L’intéressé a ensuite sollicité l’indemnisation des préjudices matériels et moraux résultant de la déconfiture de son entreprise devant le tribunal administratif de Paris. La juridiction de première instance a rejeté sa requête par un jugement du 5 octobre 2021, solution confirmée par un arrêt d’appel le 27 septembre 2023. Le Conseil d’État est saisi de la question de l’impartialité d’un magistrat et de l’existence d’un lien de causalité entre les fautes et le dommage. La haute juridiction écarte le moyen relatif à l’impartialité mais censure l’arrêt d’appel pour erreur de droit concernant l’appréciation du préjudice financier et du lien de causalité.

I. L’exigence d’une impartialité juridictionnelle tempérée par la dualité des litiges

A. La validité de la participation successive d’un juge aux phases de légalité et de responsabilité

Le Conseil d’État rappelle qu’aucune règle de procédure n’interdit à un magistrat de siéger successivement dans deux formations de jugement traitant du même contribuable. Le juge administratif considère que le principe d’impartialité n’est pas heurté par la connaissance préalable des faits de la cause par un membre de la formation collégiale. Cette solution repose sur l’idée que le juge apprécie des questions de droit distinctes lors de l’examen de la légalité puis de celui de l’indemnisation. Le Conseil d’État juge que « ni le principe d’impartialité qui s’impose à toute juridiction ni aucune autre règle de procédure n’interdisent à un magistrat » de statuer sur la légalité puis sur l’indemnisation. En l’espèce, la cour administrative d’appel de Paris n’a commis aucune erreur de droit en ne relevant pas d’office un moyen tiré de la méconnaissance de l’impartialité.

B. Le caractère fautif de l’irrégularité commise lors de la procédure d’imposition

L’arrêt énonce qu’une « faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité ». Pour que la responsabilité de la puissance publique soit retenue, le requérant doit démontrer que l’irrégularité commise lui a directement et certainement causé un préjudice. En l’occurrence, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en omettant de communiquer les informations obtenues des tiers. Cette méconnaissance des formalités substantielles de la procédure d’imposition constitue une faute de nature à fonder une action indemnitaire si un lien de causalité est établi. Le droit au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée constitue également une créance dont le refus illégal peut caractériser un comportement fautif.

II. Une appréciation rigoureuse du lien de causalité face aux préjudices économiques

A. L’incidence directe sur la trésorerie des refus de restitution de crédits de taxe

Le Conseil d’État censure le raisonnement de la cour d’appel qui avait écarté le lien de causalité au motif qu’un sursis de paiement avait été accordé. Les juges du fond ont estimé que les difficultés économiques de l’entreprise ne provenaient pas des rappels de taxe dont le paiement était suspendu par la procédure. Cependant, la haute juridiction souligne que la vérification s’était aussi traduite par le refus de rembourser des crédits de taxe pour une somme globale de 267 728 euros. Ce refus de restitution a exercé une influence directe sur la situation financière de l’exploitant sans que le sursis de paiement ne puisse en atténuer les effets. La cour administrative d’appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier en ignorant que la privation de ces liquidités avait pu contribuer à la chute de l’activité.

B. L’encadrement des conditions d’exonération de la responsabilité de la puissance publique

L’administration tente souvent d’exonérer sa responsabilité en invoquant la possibilité d’une compensation légale entre les dettes et les créances fiscales du contribuable sur le fondement de la loi. Le Conseil d’État précise qu’une telle compensation n’est possible que si le comptable public justifie de l’existence de dettes fiscales qui seraient à la fois liquides et exigibles. Les juges d’appel ont commis une erreur de droit en supposant la légalité d’une compensation sans vérifier si les conditions de l’article L. 257 B étaient réunies. Par ailleurs, la simple constatation de variations de résultats au cours des années antérieures ne suffit pas à exclure le lien de causalité avec la disparition de l’activité. Enfin, la juridiction doit impérativement répondre aux conclusions portant sur le préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la réputation professionnelle du requérant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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