8ème chambre du Conseil d’État, le 23 décembre 2024, n°492198

Le Conseil d’État a rendu le 23 décembre 2024 une décision précisant les modalités de restitution du précompte mobilier jugé contraire au droit de l’Union européenne. Une société anonyme sollicitait le remboursement de cette taxe versée entre 2001 et 2004, invoquant l’incompatibilité du dispositif national avec les objectifs de la directive mères-filiales. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait accordé une restitution partielle par un jugement rendu le 31 mars 2014, décision qui fut ensuite réformée en appel. Après une première cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a, le 9 janvier 2024, alloué une somme complémentaire en se fondant sur les recettes globales. L’administration fiscale a formé un second pourvoi, reprochant aux juges du fond d’avoir méconnu les règles d’imputation des bénéfices distribués sur les différents postes de résultats. La question posée au juge de cassation portait sur la détermination de l’assiette de restitution du précompte au regard des dividendes provenant de filiales établies en Europe. Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel en rappelant que seule la redistribution effective des produits ayant déjà supporté l’impôt ouvre droit au remboursement de la taxe. L’étude de cette solution conduit à analyser la consécration du droit à restitution fondé sur le droit de l’Union, puis la rigueur du cadre probatoire imposé.

I. La reconnaissance d’un droit à restitution fondé sur le respect du droit de l’Union européenne

A. L’incompatibilité du précompte avec les objectifs de la directive « mères-filiales »

Le Conseil d’État réaffirme la primauté du droit de l’Union en s’appuyant sur l’interprétation de la directive du 23 juillet 1990 donnée par la jurisprudence européenne. Il précise que « l’article 4 de la directive du Conseil du 23 juillet 1990 fait obstacle à ce qu’elle soit soumise à une imposition sur de tels dividendes ». Cette affirmation découle de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 mai 2022 qui limite strictement la pression fiscale sur les bénéfices redistribués. Le juge administratif français intègre cette solution pour garantir que le précompte ne devienne pas une charge excessive pour les sociétés mères percevant des revenus étrangers. La protection des libertés économiques communautaires impose ainsi l’éviction des mécanismes fiscaux nationaux entraînant une double imposition économique non conforme aux plafonds européens autorisés.

B. L’exigence d’une redistribution effective des dividendes de source européenne

La restitution de la taxe n’est pas automatique pour la totalité des sommes perçues mais dépend directement de l’utilisation réelle des dividendes par la société mère. Le Conseil d’État souligne que l’obligation d’acquitter le précompte demeure compatible avec le droit de l’Union lorsque les distributions sont prélevées sur d’autres types de bénéfices. Le droit au remboursement ne nait que « lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués » qui font ensuite l’objet d’une redistribution. Cette distinction fondamentale entre les produits encaissés et les produits distribués conditionne l’application des principes de neutralité fiscale prônés par les traités européens. La décision d’appel est censurée car elle avait confondu l’assiette de l’imposition à restituer avec le montant total des dividendes reçus des filiales étrangères. Cette nécessaire corrélation entre la perception du revenu et sa distribution effective introduit une dimension matérielle indispensable au contrôle de la légalité de l’imposition.

II. La rigueur des modalités de calcul de l’indemnisation du contribuable

A. La force probante attachée aux déclarations souscrites par la société distributrice

Le juge de cassation accorde une importance déterminante aux documents fiscaux produits par le contribuable lors de la mise en paiement des dividendes aux actionnaires. Il rappelle que la déclaration de précompte « a pour objet de permettre d’identifier les bénéfices sur lesquels les sommes distribuées par une société ont été prélevées ». Ces mentions déclaratives constituent le seul élément fiable pour déterminer si les sommes ont été prélevées sur des bénéfices déjà soumis à l’impôt normal. Le Conseil d’État refuse de s’écarter des écritures comptables et fiscales de la société pour reconstituer une assiette théorique de restitution qui serait plus favorable. La sécurité juridique et l’organisation du contrôle fiscal imposent de se référer prioritairement aux imputations opérées par la personne morale sur ses postes de résultats. En l’espèce, les juges du fond ont dénaturé les pièces du dossier en ignorant les montants précisément mentionnés dans les déclarations souscrites par la requérante.

B. L’exclusion d’une restitution forfaitaire déconnectée des imputations réelles

La décision marque la volonté du Conseil d’État de limiter l’indemnisation aux seules sommes dont l’acquittement a été matériellement prouvé par le mécanisme des imputations comptables. Le juge rappelle que les montants inscrits dans les déclarations « s’entendent du total des revenus effectivement distribués et du précompte y afférent » selon les dispositions réglementaires applicables. La cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en retenant une assiette globale sans vérifier la réalité des distributions imputées. Le Conseil d’État, statuant définitivement au fond, rejette les conclusions supplémentaires de la société en constatant que l’administration avait déjà procédé aux dégrèvements justifiés. Cette solution évite ainsi que la reconnaissance d’une incompatibilité textuelle ne conduise à un enrichissement sans cause du contribuable par l’octroi de remboursements indus. La rigueur administrative prévaut ici sur une lecture extensive du droit à restitution, assurant un équilibre entre le respect du droit européen et l’intégrité budgétaire.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture