Par une décision du vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq, le Conseil d’État apporte des précisions sur la preuve du taux d’intérêt des emprunts contractés entre entreprises liées.
Dans cette affaire, une société exploitant un parc photovoltaïque avait contracté un emprunt auprès de sa société mère située au Luxembourg au cours de l’année deux mille onze.
L’administration a refusé la déduction intégrale des intérêts versés, limitant le taux déductible à celui prévu par les dispositions du code général des impôts.
La société requérante a alors saisi les juridictions administratives afin d’obtenir le bénéfice du taux initialement pratiqué, en s’appuyant sur des offres de prêt bancaire.
Le tribunal administratif de Marseille et la cour administrative d’appel de Marseille ont successivement rejeté la demande de décharge de l’imposition supplémentaire mise à sa charge.
Les juges d’appel ont notamment écarté les justificatifs produits par l’entreprise au motif que ces derniers avaient été établis postérieurement à la date de conclusion du prêt.
La haute juridiction administrative devait donc déterminer si la preuve du taux de marché peut valablement résulter de documents rédigés après la conclusion du contrat de financement.
Le Conseil d’État censure le raisonnement des juges de fond en rappelant que la preuve du taux de marché peut être apportée par tout moyen par le contribuable.
Il convient dès lors d’étudier la consécration de la liberté de la preuve du taux de marché avant d’analyser l’appréciation souple de la valeur probante des justificatifs.
I. La consécration de la liberté de la preuve du taux de marché
A) La définition jurisprudentielle du taux de pleine concurrence
L’article deux cent douze du code général des impôts limite la déductibilité des intérêts versés à une entreprise liée au taux que l’entreprise pourrait obtenir de banques.
La juridiction suprême souligne que ce taux de marché correspond à celui que des établissements financiers indépendants auraient été susceptibles d’appliquer dans des conditions de prêt analogues.
Cette règle repose sur le principe de pleine concurrence qui interdit tout transfert indirect de bénéfices vers des sociétés affiliées par le biais d’intérêts financiers excessifs.
Le contribuable supporte la charge de prouver que le taux pratiqué ne dépasse pas celui qu’il aurait pu obtenir auprès d’un tiers prêteur agissant de manière indépendante.
B) L’admissibilité de tout moyen de preuve
La cour administrative d’appel de Marseille avait adopté une position rigoureuse en exigeant que les éléments de preuve soient contemporains de la mise en place du financement.
Le Conseil d’État infirme cette approche en affirmant que « l’entreprise emprunteuse peut justifier du taux de marché par tout moyen » pour établir la réalité des conditions économiques.
Cette solution confirme une jurisprudence établie qui privilégie la pertinence matérielle des indices produits sur le formalisme lié aux conditions de leur obtention temporelle ou matérielle.
La liberté de la preuve permet ainsi aux sociétés de recourir à des analyses de comparables ou à des offres bancaires pour soutenir utilement leur propre position fiscale.
II. Une appréciation souple de la force probante des éléments justificatifs
A) L’indifférence de la date de rédaction des pièces justificatives
Le point crucial de l’arrêt réside dans le refus de rejeter des pièces au seul motif de leur caractère postérieur à la conclusion de la convention de prêt.
La décision énonce que « le seul fait que ces justificatifs soient postérieurs à la date du prêt » ne suffit pas à écarter leur valeur probante pour le juge.
Les magistrats estiment que des offres de prêt reconstituées ou obtenues ultérieurement peuvent valablement refléter les taux en vigueur au moment de l’opération de financement initialement litigieuse.
L’essentiel demeure la capacité de ces documents à démontrer que le taux retenu était conforme aux pratiques de marché lors de la signature effective du contrat.
B) Les conséquences pratiques sur la sécurisation des déductions fiscales
Cette décision offre une marge de manœuvre accrue aux entreprises pour défendre la déductibilité de leurs charges financières lors d’un contrôle fiscal ou d’un futur contentieux.
Elle allège les contraintes de documentation immédiate tout en rappelant que la substance des preuves apportées sera toujours soumise au contrôle souverain exercé par les juges.
Le renvoi devant la cour administrative d’appel obligera celle-ci à examiner le contenu des offres produites sans s’arrêter à la simple chronologie de leur rédaction respective.
La solution renforce ainsi la sécurité juridique des groupes internationaux en harmonisant les exigences probatoires avec les réalités économiques et opérationnelles de la gestion financière quotidienne.