Le Conseil d’État a rendu, le 14 janvier 2026, une décision précisant l’articulation entre le contrôle des prix et le droit de l’Union européenne. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, un décret du 11 mai 2020 a instauré un plafonnement du prix de vente des gels hydroalcooliques. Une société de droit étranger commercialisant ces produits via un site internet a fait l’objet d’une injonction de mise en conformité tarifaire. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation de cette injonction par un jugement rendu le 12 juillet 2022. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette solution par un arrêt du 19 janvier 2024 contre lequel la société se pourvoit.
La question posée au juge est de savoir si le plafonnement des prix d’un bien vendu en ligne relève de la directive commerce électronique. Il convient également de déterminer si une telle restriction à la libre circulation des marchandises est justifiée par des impératifs de santé publique. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en considérant que la condition de prix constitue une exigence applicable aux biens en tant que tels. L’identification du régime juridique applicable à la mesure commande l’analyse de sa validité au regard des principes du traité européen.
I. La qualification de mesure relative aux produits excluant l’application de la directive commerce électronique
A. L’exclusion du domaine coordonné par l’assimilation du prix à une propriété du bien
Le Conseil d’État définit strictement le champ d’application de la directive du 8 juin 2000 concernant les services de la société de l’information. La juridiction relève que le domaine coordonné par ce texte ne couvre pas les « exigences applicables aux biens en tant que tels ». Le juge administratif considère que le plafonnement tarifaire confère à « l’accessibilité financière » des gels le caractère d’une « propriété indispensable » à la prévention. Cette analyse écarte l’application de l’article 3 de la directive qui interdit de restreindre la libre circulation des services provenant d’un État membre.
B. La substitution de motif opérée par le juge de cassation
Le Conseil d’État procède à une substitution de motif pour justifier légalement le rejet des moyens soulevés devant les juges d’appel. L’examen de ce nouveau fondement n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait et répond directement au moyen tiré de la méconnaissance du droit. Les critiques dirigées contre le raisonnement de la cour administrative d’appel de Paris deviennent par conséquent inopérantes lors du contrôle de cassation. La qualification de la mesure au regard du droit dérivé permet alors d’évaluer sa compatibilité avec les règles du droit primaire européen.
II. La conformité du plafonnement des prix au principe de libre circulation des marchandises
A. La justification de l’entrave par l’objectif de protection de la santé publique
La décision examine la mesure au regard de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibant les restrictions quantitatives. Le juge reconnaît que le plafonnement des prix constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction à l’importation entre les États membres. Cette entrave est toutefois jugée légitime car elle répond à des « raisons impérieuses de protection de la santé des personnes » en période épidémique. Le plafonnement visait à « garantir l’accessibilité de ces produits pour endiguer la propagation » du virus dans un contexte de pénurie grave.
B. Le contrôle de proportionnalité d’une mesure temporaire et non discriminatoire
Le juge valide la proportionnalité du dispositif en s’appuyant sur la brièveté de sa durée d’application et son caractère strictement non discriminatoire. La cour administrative d’appel de Paris a relevé qu’aucune mesure moins restrictive n’aurait permis de prévenir efficacement la diffusion de la maladie. Le prix maximal s’appliquait « indistinctement à toute vente effectuée en France », préservant ainsi l’égalité de traitement entre les différents opérateurs économiques. Le rejet du pourvoi confirme la légalité des mesures de régulation économique d’urgence lorsque la protection vitale des populations est en jeu.