9ème – 10ème chambres réunies du Conseil d’État, le 14 janvier 2026, n°494801

Par une décision du 14 janvier 2026, le Conseil d’Etat précise les conditions de la responsabilité de l’Etat du fait d’une faute de l’administration fiscale. Une société et son gérant ont subi des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lors d’une vérification de comptabilité par les services compétents. L’administration a prononcé un dégrèvement total durant l’instance de cassation, mais les requérants ont toutefois maintenu leurs prétentions indemnitaires pour les fautes alléguées. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande le 5 avril 2022, solution confirmée par la cour administrative d’appel de Nancy le 4 avril 2024. Le Conseil d’Etat devait déterminer si le dégrèvement fiscal suffit à établir une faute et si la déduction est possible sans livraison effective des biens. La juridiction rejette le pourvoi en considérant que l’usage du dégrèvement n’établit pas, à lui seul, l’existence d’une faute dans l’établissement de l’impôt. L’étude de l’appréciation souveraine de l’illégalité fautive par le juge précèdera l’analyse des conditions strictes présidant au droit à déduction de la taxe.

I. L’autonomie de la faute administrative au regard du dégrèvement fiscal

A. L’absence de présomption de faute tirée du dégrèvement Le Conseil d’État rappelle qu’une faute de l’administration fiscale lors de l’établissement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État souverain. Il précise cependant que « l’usage par l’administration fiscale du pouvoir de dégrèvement n’établit pas à lui seul l’existence d’une faute commise dans l’établissement de l’impôt ». Cette solution préserve la liberté d’action des services fiscaux qui peuvent corriger une erreur sans pour autant reconnaître systématiquement une faute juridique grave. Le dégrèvement constitue une mesure de régularisation procédurale qui ne saurait lier mécaniquement le juge administratif saisi de conclusions indemnitaires par le contribuable. Cette absence de présomption impose au demandeur de démontrer l’existence d’une illégalité fautive dont les contours méritent d’être précisés pour caractériser la responsabilité.

B. L’exigence d’une illégalité fautive caractérisée Le juge administratif doit apprécier si les opérations de recouvrement révèlent une illégalité fautive indépendamment de l’abandon ultérieur des impositions par le service fiscal. La cour administrative d’appel de Nancy du 4 avril 2024 a donc valablement examiné le bien-fondé des impositions pour juger de l’existence d’une faute. L’illégalité ne devient fautive que si elle résulte d’une erreur que l’administration, normalement diligente, n’aurait pas dû commettre dans ses missions habituelles. Le Conseil d’Etat confirme que le dégrèvement ne fait pas obstacle à ce que le juge se prononce sur le caractère légal ou illégal du rappel. Le rejet de la faute conduit logiquement le juge à s’interroger sur la validité des principes de déduction appliqués par le contribuable lors de l’acquisition.

II. La rigueur des conditions d’exercice du droit à déduction de la taxe

A. La livraison effective comme fait générateur indispensable En vertu du code général des impôts, un assujetti ne peut déduire la taxe que si les opérations correspondantes ont été effectivement réalisées par le fournisseur. La haute juridiction affirme qu’un « assujetti n’est pas en droit de déduire la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ». Le droit à déduction prend naissance uniquement lorsque la taxe devient exigible chez le redevable, ce qui suppose une prestation de services ou une livraison réelle. La simple production d’une facture ne suffit pas à justifier le droit à déduction si la réalité de l’opération économique sous-jacente n’est pas établie. Cette exigence matérielle demeure impérative alors même que l’absence de livraison résulterait d’un manquement contractuel imputable exclusivement au fournisseur de l’entreprise ayant reçu facture.

B. L’indifférence de l’imputabilité du défaut de livraison La cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’aucun droit à déduction n’était né pour des métiers à tisser non livrés. Le défaut de livraison, bien qu’imputable au fournisseur, prive le contribuable de toute possibilité de déduire légalement la taxe mentionnée sur les factures de vente reçues. L’administration fiscale est donc fondée à réclamer les sommes déduites à tort, car « il suffit que l’administration établisse que les opérations n’ont pas été réalisées ». Aucune faute ne peut être retenue contre l’Etat à raison de rappels correspondant à une taxe afférente à des biens qui n’ont jamais été réceptionnés. La responsabilité de l’Etat est écartée car l’administration a fait une exacte application des règles fiscales en refusant un droit à déduction dépourvu de base.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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