Le Conseil d’État, par une décision du 15 avril 2025, se prononce sur l’imputation des pertes définitives subies par une filiale non-résidente d’un groupe fiscal. Une société française a sollicité la déduction des déficits d’une sous-filiale étrangère liquidée, mais l’administration fiscale a rejeté sa demande initiale de restitution de cotisations. Le tribunal administratif de Montreuil puis la cour administrative d’appel de Paris, le 22 mai 2024, ont confirmé la régularité de ce refus administratif. La société requérante soutient que l’impossibilité d’imputer ces pertes porte atteinte à la liberté d’établissement garantie par les articles quarante-neuf et cinquante-quatre du droit européen. Le juge administratif doit déterminer si la situation d’une filiale étrangère est comparable à celle d’une filiale résidente malgré le principe de territorialité fiscale. La haute juridiction choisit de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur la validité du régime d’intégration français. L’examen portera d’abord sur la persistance de la comparabilité des situations avant d’analyser la nature même de la restriction imposée par le droit national.
I. L’incertitude sur la comparabilité des situations au regard du pouvoir d’imposer
A. La remise en cause de la jurisprudence classique par le critère de la souveraineté
La Cour de justice considérait auparavant que les sociétés mères souhaitant intégrer des filiales résidentes ou non-résidentes se trouvaient dans une situation objectivement comparable. Le Conseil d’État rappelle toutefois que l’État a renoncé à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de source étrangère en vertu du droit interne. Une jurisprudence récente relative aux établissements stables souligne que l’absence de lien fiscal avec l’État de résidence peut rompre cette comparabilité nécessaire au contrôle européen. Le juge administratif s’interroge sur la transposition de cette solution aux filiales alors que la convention fiscale bilatérale prévoit une répartition claire du pouvoir d’imposer. La remise en cause de ce caractère comparable conditionne l’application des libertés de circulation au sein de l’espace commun pour les groupes intégrés.
B. L’impact de la territorialité de l’impôt sur le bénéfice de la consolidation
La législation française limite le périmètre de l’intégration aux seules entités exploitées sur le territoire national conformément aux dispositions du code général des impôts. « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette règle de territorialité constitue le fondement du refus opposé par l’administration pour rejeter l’imputation des pertes subies hors de nos frontières juridiques. Le Conseil d’État demande si ce renoncement conventionnel à l’imposition suffit à écarter l’application du principe de non-discrimination entre les entités du groupe. La réponse européenne fixera le cadre de la protection offerte aux contribuables français détenant des participations stratégiques dans d’autres États membres de l’Union.
II. La qualification de la restriction au regard de l’exception des pertes définitives
A. L’articulation entre les règles de consolidation et le principe de proportionnalité
Si la comparabilité est maintenue, il convient d’analyser si l’impossibilité d’imputer les pertes constitue une règle essentielle de fonctionnement du régime d’intégration fiscale national. La jurisprudence européenne admet que la restriction à la liberté d’établissement soit justifiée par la nécessité de préserver une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition. La Cour de justice a déjà affirmé qu’il est disproportionné d’exclure la déduction lorsque la filiale non-résidente a « épuisé les possibilités de prise en compte des pertes ». Le litige actuel invite à préciser si cette réserve s’applique automatiquement au système français ou si ce dernier bénéficie d’une immunité liée à sa structure. La qualification de l’avantage fiscal est donc au cœur du débat juridique pour apprécier la validité des prélèvements opérés sur la société.
B. La nécessité d’un arbitrage européen sur la portée du régime d’intégration
Le juge administratif hésite à considérer l’imputation des pertes comme un avantage distinct des règles générales de consolidation des bénéfices au sein de l’entité fiscale. Une telle distinction conditionne pourtant l’application du test de proportionnalité habituellement requis par les magistrats de Luxembourg pour valider les dispositifs de lutte contre l’évasion. L’arrêt souligne que la question présente une « difficulté sérieuse » car elle touche à l’architecture même de la fiscalité des groupes de sociétés dans un contexte transfrontalier. Le renvoi préjudiciel permettra d’unifier l’interprétation du droit de l’Union face aux résistances nationales fondées sur la protection de l’assiette imposable des États. Cette procédure garantit une sécurité juridique indispensable pour les acteurs économiques dont les investissements dépendent étroitement de la neutralité fiscale des restructurations internationales.