9ème – 10ème chambres réunies du Conseil d’État, le 15 décembre 2025, n°495783

Le Conseil d’État, dans sa décision du 15 décembre 2025, se prononce sur les modalités de recouvrement des contributions sociales liées à des plus-values mobilières. Des contribuables ayant transféré leur domicile fiscal en Suisse en 1998 contestaient la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale. Les requérants soutenaient que le défaut de déclaration annuelle à partir de 2003 avait entraîné l’exigibilité immédiate des sommes et déclenché la prescription. Le tribunal administratif de Montreuil rejeta leur demande le 8 janvier 2019, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Versailles le 7 mai 2024. La haute juridiction administrative doit déterminer si l’exigibilité de l’impôt peut être rétablie sans mise en demeure préalable de la part de l’administration. Le Conseil d’État valide l’application des dispositions réglementaires subordonnant le rétablissement de l’exigibilité à une notification formelle, confirmant ainsi la suspension de la prescription.

I. La persistance des obligations déclaratives liées au sursis de paiement

A. La survie des dispositions réglementaires antérieures à la réforme de 2005

La cour administrative d’appel de Versailles a justement considéré que les dispositions de l’article 91 sexdecies de l’annexe II restaient applicables au présent litige. L’abrogation des articles 167 et 167 bis du code général des impôts en 2005 ne concernait que les transferts de domicile fiscal postérieurs. Les juges soulignent que « la loi de finances pour 2005 n’a pas eu (…) pour objet ou pour effet d’abroger ces mêmes dispositions réglementaires ». Cette interprétation garantit une nécessaire sécurité juridique pour les situations fiscales nées sous l’empire de la législation en vigueur lors du départ initial. Le maintien de ce cadre réglementaire permet d’encadrer strictement les modalités de déchéance du sursis dont bénéficiaient encore les contribuables expatriés avant la réforme.

B. La subordination de l’exigibilité à une mise en demeure préalable

Le bénéfice du sursis de paiement suspend la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la date de l’événement entraînant l’expiration de cet avantage fiscal. Les requérants invoquaient le fait que « l’omission de tout ou partie des renseignements » dans leur déclaration annuelle devait rendre l’imposition immédiatement exigible. Le Conseil d’État précise cependant que le rétablissement de l’exigibilité est conditionné par la notification d’une mise en demeure de régulariser la situation fiscale. En l’absence d’une telle démarche administrative, le délai de prescription ne peut recommencer à courir au profit du contribuable défaillant dans ses obligations. Cette exigence procédurale fait obstacle à une déchéance automatique du sursis qui serait uniquement fondée sur le comportement omissif de la personne imposable.

II. La validation du mécanisme de protection des créances du Trésor

A. La conformité des mesures d’exécution aux compétences législatives

Le pouvoir réglementaire peut légalement préciser les modalités de mise en œuvre d’une sanction fiscale sans empiéter sur le domaine réservé à la loi. L’article 91 sexdecies se borne à organiser la procédure de déchéance du sursis de paiement prévue par le législateur au sein du code. La décision écarte ainsi le grief tiré de la méconnaissance des « compétences dévolues au législateur par l’article 34 de la Constitution » concernant l’assiette. Cette précision procédurale évite une automaticité de la déchéance qui s’avérerait préjudiciable à la fois pour le contribuable et pour l’administration fiscale. Le juge administratif confirme ainsi la pleine légalité de l’intervention du décret pour fixer les conditions d’application de l’exigibilité immédiate de l’impôt.

B. La pérennité de la suspension de la prescription en l’absence de diligence

La solution retenue consacre l’inefficacité du simple manquement déclaratif pour déclencher le cours de la prescription en l’absence d’une réaction formelle des services. Les contribuables ne peuvent se prévaloir de leur propre négligence pour obtenir la décharge d’une dette fiscale dont le paiement était simplement différé. « L’exigibilité de l’impôt en sursis de paiement est rétablie » uniquement lorsque la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la mise en demeure. Cette jurisprudence protège les deniers publics en évitant que l’inaction du contribuable n’aboutisse à l’extinction occulte de sa créance envers l’État. L’absence de mise en demeure maintient donc le sursis de paiement et prolonge la suspension de la prescription jusqu’au règlement effectif de l’impôt.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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