Le Conseil d’État, dans sa décision du 15 décembre 2025, précise les conditions d’application des retenues à la source sur les paiements internationaux. Une société française distribuait des programmes sportifs et versait des rémunérations à des entités établies en Belgique et à Malte. L’administration fiscale a considéré que ces sommes constituaient des redevances soumises à une retenue à la source au taux conventionnel de dix pour cent. Après un premier arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 15 juillet 2020, la haute juridiction administrative a annulé cette décision le 20 mai 2022. La Cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur renvoi le 11 juillet 2024, a rétabli les impositions en confirmant la qualification de redevances. La société requérante soutenait que ces flux constituaient des bénéfices d’entreprises exonérés d’impôt en France en l’absence d’établissement stable. Elle contestait également l’identification de la société néo-zélandaise comme bénéficiaire effectif des sommes versées initialement à l’entité belge. Le juge de cassation devait déterminer si des paiements pour une distribution commerciale incluant des droits de propriété intellectuelle constituent des redevances conventionnelles. Il rejette les pourvois en validant l’appréciation des juges du fond sur la nature des droits et sur la charge de la preuve. L’analyse portera sur la qualification des sommes versées (I) avant d’examiner l’identification du bénéficiaire effectif des flux (II).
I. La qualification juridique de redevances des flux financiers transfrontaliers
A. L’interprétation souveraine des stipulations contractuelles complexes
Le juge administratif fonde sa décision sur une analyse globale des contrats de sous-distribution conclus avec les différentes entités étrangères. Il relève que les droits portaient sur la commercialisation de programmes comprenant des cours vidéo mis en musique et un logiciel de gestion. La Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le droit de distribution « s’accompagnait de l’usage ou de la concession de l’usage d’une marque ». Elle a souverainement estimé que ces prestations incluaient la mise à disposition d’un savoir-faire et d’informations demeurant la propriété d’un tiers. Le Conseil d’État valide cette méthode consistant à rechercher la nature réelle des droits cédés au-delà de l’intitulé formalisé des contrats.
B. La distinction fondamentale entre bénéfices d’entreprises et redevances
L’enjeu de cette qualification réside dans le partage du droit d’imposer entre l’État de la source et l’État de résidence du bénéficiaire. Les conventions fiscales signées avec la Belgique et Malte prévoient que les bénéfices d’entreprises ne sont imposables que dans l’État de résidence. En revanche, les redevances sont définies comme des rémunérations payées pour l’usage d’un droit de propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés. Le juge souligne que les sommes litigieuses correspondent à des « produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale » au sens de la loi nationale. Cette interprétation permet de justifier l’application d’une retenue à la source malgré l’absence d’installation professionnelle permanente en France. L’identification précise du destinataire réel des fonds conditionne ensuite le régime conventionnel applicable.
II. L’identification du bénéficiaire effectif et la charge de la preuve
A. La recherche de la réalité du pouvoir de disposition des fonds
La notion de bénéficiaire effectif permet d’écarter les sociétés relais dépourvues de réelle autonomie dans la gestion des flux financiers perçus. Le Conseil d’État approuve la cour d’appel d’avoir désigné la société néo-zélandaise comme le véritable destinataire des redevances versées en Belgique. Les juges ont relevé que les flux étaient centralisés puis reversés en Nouvelle-Zélande pour rémunérer l’usage de droits appartenant à cette dernière. La décision précise que l’entité intermédiaire ne doit pas être limitée par une « obligation de céder les paiements reçus » à un tiers. Cette approche privilégie la substance économique de l’opération sur l’apparence juridique du circuit de paiement mis en place par le contribuable.
B. L’exigence probatoire renforcée pesant sur la société débitrice
Le rejet du pourvoi consacre un partage rigoureux de la charge de la preuve entre l’administration fiscale et la société requérante. L’administration a apporté des éléments sérieux suggérant que la société belge n’était qu’un intermédiaire financier sans pouvoir de jouissance réel. Il appartenait alors à la société française de produire des éléments de nature à établir que son cocontractant était libre d’utiliser les fonds. La cour a souligné « l’absence de toute précision quant aux liens contractuels » unissant les différentes entités membres du même groupe international. Le juge de cassation estime que seule la société versante était en mesure d’apporter ces justifications indispensables à la décharge. Cette solution renforce l’efficacité du contrôle fiscal face aux structures de distribution internationales dont l’opacité pourrait masquer la réalité des flux.