9ème – 10ème chambres réunies du Conseil d’État, le 19 décembre 2025, n°508719

Le Conseil d’État, par une décision du 19 décembre 2025, statue sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la fiscalité énergétique locale. Une commune conteste la légalité d’arrêtés fixant la part de l’accise sur l’électricité en invoquant l’invalidité de l’article 75 de la loi de finances pour 2025. Le litige repose sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation utilisé pour majorer cette ressource financière essentielle pour les budgets municipaux français. Saisi d’une demande de renvoi par le Tribunal administratif de Lyon le 1er octobre 2025, le juge doit vérifier le caractère sérieux du moyen soulevé. La partie requérante soutient que le législateur méconnaît la garantie des droits et la sincérité des débats parlementaires par l’adoption d’une norme rétroactivement interprétative. La Haute juridiction administrative refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel en raison du caractère simplement clarificateur de la disposition législative mise en cause.

**I. L’affirmation de la nature interprétative de la disposition législative contestée**

**A. L’identification d’une intention clarificatrice du législateur** Le juge administratif examine les modifications apportées par la loi de finances pour 2025 au code général des collectivités territoriales sur le calcul fiscal. Il souligne que la part communale doit « être majorée chaque année en tenant compte notamment de l’inflation constatée l’année précédente » conformément aux objectifs initiaux. Le remplacement du terme antépénultième par celui de pénultième constitue une correction technique visant à rétablir la volonté réelle des rédacteurs de la norme originale. Cette rectification terminologique assure une cohérence parfaite entre la pratique administrative constatée et les débats ayant entouré l’adoption de la loi de finances de 2021. La décision affirme que les dispositions contestées ont « le même objet et la même portée » que la rédaction législative qu’elles se bornent ainsi à modifier.

**B. La neutralisation du grief relatif à l’atteinte à la garantie des droits** L’argumentation développée par la commune requérante invoquait une violation manifeste de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil d’État écarte cette critique en se fondant sur la « valeur purement interprétative de ces dispositions » législatives qui exclut toute rétroactivité juridiquement condamnable. Une loi interprétative se contente de préciser le sens d’un texte antérieur sans créer de règles nouvelles ni léser des situations légalement acquises par les contribuables. Par conséquent, le grief tiré d’une atteinte aux droits garantis par la Constitution « ne peut qu’être écarté » dès lors que l’ordonnancement juridique demeure inchangé. Cette position protectrice de la stabilité normative empêche la qualification d’un grief sérieux justifiant l’examen approfondi du Conseil constitutionnel sur ce point de droit précis.

**II. L’exclusion des griefs procéduraux et le constat de l’absence de caractère sérieux**

**A. L’inopérance des exigences liées à la qualité du débat parlementaire** La partie requérante soutenait également que la procédure d’adoption de la loi méconnaissait les principes de clarté et de sincérité du débat parlementaire national. Le juge administratif rappelle que de tels principes constitutionnels ne figurent pas parmi les droits et libertés invocables dans le cadre d’une question prioritaire. Il précise explicitement que « ces exigences constitutionnelles ne sont pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution » au sens de l’article 61-1. Cette limitation jurisprudentielle protège le mécanisme de la question prioritaire contre l’utilisation de moyens purement procéduraux qui ne concernent pas directement les droits fondamentaux individuels. L’analyse juridique se concentre exclusivement sur la conformité matérielle de la loi aux libertés protégées sans égard pour les modalités formelles de son élaboration législative.

**B. Le rejet final de la demande de renvoi au Conseil constitutionnel** La juridiction administrative supérieure estime que les conditions de transmission prévues par l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 ne sont pas ici satisfaites. La question posée est formellement identifiée comme « n’étant pas nouvelle » et dépourvue du « caractère sérieux » indispensable pour initier un contrôle de constitutionnalité a posteriori. Cette appréciation souveraine du juge du filtre repose sur le constat que la disposition contestée ne modifie pas les droits réels des collectivités territoriales requérantes. Le Conseil d’État refuse ainsi de transmettre la question prioritaire, confirmant la validité opérationnelle de la nouvelle rédaction de l’article L. 2333-2 du code précité. Le litige doit désormais se poursuivre devant le Tribunal administratif de Lyon pour examiner les autres moyens de légalité interne dirigés contre les actes administratifs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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