Par une décision rendue le 20 décembre 2024, le Conseil d’État refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question portant sur la légalité des sanctions administratives. Une société spécialisée a fait l’objet d’une sanction pécuniaire importante et d’une annulation massive de ses certificats d’économies d’énergie par le ministre compétent. La requérante a alors soulevé l’inconstitutionnalité de la disposition législative permettant l’annulation d’un volume de certificats égal à celui concerné par le manquement constaté. Le litige interroge la conformité de cette mesure aux principes d’individualisation des peines et au droit de propriété garantis par la Déclaration des droits de l’homme. La Haute Juridiction estime que le législateur a prévu un éventail de sanctions suffisant pour permettre une adaptation aux circonstances propres de chaque espèce. L’analyse portera d’abord sur le respect du principe d’individualisation des peines avant d’analyser l’exclusion du grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété.
I. La réaffirmation de la conformité du régime des sanctions administratives à l’individualisation des peines
A. Une modulation législative assurée par la pluralité des sanctions
Le Conseil d’État rappelle que l’article L. 222-2 du code de l’énergie offre au ministre un éventail de sanctions pour réprimer les manquements constatés. Cette pluralité de mesures permet à l’autorité administrative d’adapter la réponse répressive à la gravité des fautes et à la situation de l’intéressé. L’annulation de certificats « d’un volume égal à celui concerné par le manquement » est jugée intrinsèquement proportionnelle à l’irrégularité commise par la société requérante. Le législateur n’avait donc aucune obligation constitutionnelle de prévoir une modulation supplémentaire pour cette sanction spécifique dont l’objet est strictement limité.
B. Un contrôle juridictionnel garant de la proportionnalité de la mesure
Le juge souligne que le magistrat exerce un plein contrôle sur la qualification des faits et la proportionnalité de la mesure prononcée par l’administration. Le juge de l’excès de pouvoir peut décider de maintenir la sanction ou d’en dispenser totalement l’administré selon l’analyse concrète des éléments du dossier. Cette intervention juridictionnelle effective garantit le respect du principe d’individualisation des peines sans exiger de modification des dispositions législatives applicables au litige. Dès lors, l’absence de modulation infra-volumétrique dans la loi ne constitue pas une atteinte sérieuse aux droits et libertés constitutionnellement garantis par la Déclaration.
II. L’exclusion du droit de propriété face à la nature répressive de l’annulation des certificats
A. L’inopérance du grief tiré de l’atteinte au droit de propriété
La société requérante soutenait que l’annulation portait atteinte à son droit de propriété sur des titres délivrés au terme d’opérations jugées parfaitement conformes. Toutefois, le Conseil d’État écarte ce moyen en qualifiant l’annulation comme une « sanction ayant le caractère d’une punition » au sens du droit constitutionnel. En raison de cette nature répressive, l’invocation du droit de propriété prévu par l’article dix-sept de la Déclaration est considérée comme juridiquement inopérante. Cette position jurisprudentielle clarifie l’application des garanties fondamentales lorsque l’administration agit dans le cadre de son pouvoir de police des économies d’énergie.
B. La prééminence des garanties constitutionnelles propres à la matière répressive
Le juge administratif privilégie l’examen de la mesure sous l’angle du droit répressif plutôt que par le prisme de la protection classique des biens. Cette approche confirme que les certificats d’économies d’énergie constituent un instrument administratif dont le maintien dépend du respect constant de la légalité. La Haute Assemblée conclut ainsi à l’absence de caractère sérieux des questions posées, refusant de transmettre le dossier aux sages du Conseil constitutionnel. L’arrêt du 20 décembre 2024 atteste la robustesse du régime des sanctions énergétiques face aux exigences procédurales de la question prioritaire de constitutionnalité.