Par une décision rendue le 31 octobre 2025, le Conseil d’État se prononce sur le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la fiscalité locale. Cette espèce interroge la validité des critères permettant aux communes d’instaurer une taxe sur les déchets réceptionnés dans des installations de stockage ou d’incinération. Une société exploitant un centre de traitement des déchets a contesté plusieurs titres exécutoires émis à son encontre au titre des années 2017 à 2022. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d’annulation par des jugements rendus le 17 mars 2025. Saisi en cassation, le Conseil d’État examine le moyen tiré de l’atteinte aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. La question porte sur l’exclusion de certains centres du champ d’application de la taxe selon leur date d’autorisation ou de mise en service effective. La haute juridiction administrative juge cette question sérieuse et décide de transmettre le dossier au Conseil constitutionnel pour un examen au fond. Le juge administratif relève d’abord une possible méconnaissance du principe d’égalité avant d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision organique.
I. L’identification d’une potentielle rupture d’égalité devant les charges publiques
A. L’ambiguïté des critères temporels de la taxe communale
L’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales définit limitativement les communes habilitées à instaurer cette contribution fiscale spécifique sur les déchets ménagers. Le Conseil d’État précise que cette faculté concerne les installations postérieures au 1er janvier 2006 ou celles autorisées avant le 1er juillet 2002. Ces dispositions prévoient également le bénéfice de la taxe pour les communes ayant perçu certaines aides publiques avant cette seconde date butoir. La jurisprudence administrative souligne ici que le législateur a entendu lier la compétence fiscale locale à des évènements temporels précis et cumulatifs. Or, l’application de ces critères semble aboutir à une distinction arbitraire entre les exploitants selon le calendrier administratif de leur établissement industriel. La décision note que sont visées les communes sur le territoire desquelles l’installation d’un centre a été autorisée avant une date précise. Cette rigidité chronologique soulève la difficulté d’une intégration cohérente de l’ensemble des acteurs économiques du secteur du traitement des déchets ultimes.
B. Le caractère sérieux du grief tiré de la discrimination injustifiée
La société requérante soutient que le champ d’application de la loi engendre une différence de traitement injustifiée entre les divers centres de traitement. L’argumentation repose sur le fait que les installations autorisées dès le 1er juillet 2002 mais effectives avant 2006 échappent au dispositif fiscal. Le juge administratif rappelle que le principe d’égalité « ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ». Toutefois, toute différence de traitement doit rester en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit pour demeurer constitutionnellement valable. En l’espèce, le Conseil d’État estime que la différence de traitement entre les centres autorisés à diverses dates soulève une interrogation juridique sérieuse. La décision mentionne expressément que le moyen tiré de l’atteinte aux articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 présente un caractère de gravité. Cette appréciation conduit naturellement la haute assemblée à s’en remettre au juge constitutionnel pour trancher le sort de ces dispositions législatives.
II. Le renvoi au Conseil constitutionnel comme vecteur de sécurité juridique
A. La reconnaissance de l’applicabilité des dispositions législatives contestées
Pour ordonner le renvoi, le juge vérifie que les dispositions critiquées sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution. Le Conseil d’État constate ici que le deuxième alinéa de l’article litigieux constitue le fondement direct des titres de perception émis par la commune. La procédure de question prioritaire de constitutionnalité impose une vérification rigoureuse de ces conditions procédurales avant toute transmission par la juridiction suprême. Il est affirmé que les dispositions citées « n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel » dans une décision antérieure. Cette absence de précédent jurisprudentiel spécifique renforce la nécessité d’une intervention du gardien des libertés pour stabiliser le cadre légal de la fiscalité. L’analyse du juge administratif se limite à constater l’existence d’un doute légitime sans toutefois préjuger de la décision finale sur la constitutionnalité.
B. Les enjeux de la conformité constitutionnelle pour la fiscalité locale
Le renvoi de la question suspend l’examen des pourvois en cassation afin de garantir une application de la loi respectueuse des droits fondamentaux. La décision prévoit ainsi qu’il « est sursis à statuer sur les pourvois » jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel sur cette problématique. Une éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité pourrait entraîner l’abrogation des critères temporels et remettre en cause la légitimité des taxes perçues par les collectivités locales. Le juge administratif s’assure par cette mesure que la répartition des charges publiques repose sur des critères objectifs et rationnels conformes à l’intérêt général. La clarté de la solution retenue démontre la volonté de la haute juridiction de veiller au respect scrupuleux de la hiérarchie des normes juridiques. Cette démarche protectrice favorise une meilleure prévisibilité fiscale pour les entreprises exploitant des centres de stockage de déchets sur le territoire national.