La décision rendue par le Conseil d’État le 5 février 2025 précise l’application temporelle et matérielle du délai spécial de reprise de l’administration fiscale. Le litige porte sur des compléments d’impôt sur les sociétés consécutifs à la découverte de marges arrière non déclarées lors d’une vérification comptable. Un rapport de gendarmerie a transmis des informations issues d’une enquête, révélant ainsi des insuffisances d’imposition après l’expiration des délais de reprise classiques. Le tribunal administratif de Montpellier a d’abord rejeté la demande de décharge avant que la cour administrative d’appel de Toulouse n’en accorde une partie. Le ministre de l’économie s’est ensuite pourvu en cassation contre cet arrêt afin de contester la décharge portant sur deux exercices fiscaux spécifiques.
La haute juridiction doit déterminer si le délai spécial de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales s’applique aux enquêtes préliminaires. Le Conseil d’État juge que la loi de 2015 autorise la reprise dès lors que l’omission est révélée par une « procédure judiciaire » non contentieuse. L’analyse portera d’abord sur l’élargissement du champ du délai de reprise avant d’examiner la condamnation de l’interprétation restrictive retenue par les juges d’appel.
I. L’élargissement textuel du champ d’application du délai spécial de reprise
A. Le passage de l’instance juridictionnelle à la procédure judiciaire
L’article L. 188 C prévoyait initialement que seules les omissions révélées par une « instance devant les tribunaux » permettaient d’ouvrir ce délai de reprise exceptionnel. Cette rédaction limitait strictement l’action administrative aux cas où une saisine formelle d’une juridiction répressive ou civile avait effectivement été engagée par les parties. La loi du 29 décembre 2015 a toutefois substitué la notion de procédure judiciaire à celle d’instance afin de moderniser ce mécanisme de lutte contre l’évasion.
B. L’intégration des phases d’enquête préalable au procès
Le législateur a entendu étendre l’application du délai spécial aux cas où la révélation intervient « avant même l’ouverture d’une instance devant les tribunaux répressifs ». Le Conseil d’État souligne que cette extension vise expressément les enquêtes préliminaires, les enquêtes de flagrance ou l’examen des poursuites par le ministère public. Les travaux préparatoires de la loi confirment cette volonté d’autoriser l’administration à tirer les conséquences fiscales des constatations opérées par les services de police.
II. La sanction d’une interprétation restrictive de la notion de procédure judiciaire
A. L’erreur de droit commise par la cour administrative d’appel de Toulouse
La cour administrative d’appel de Toulouse avait jugé que l’administration ne pouvait se prévaloir du délai spécial car « aucune instance n’était encore ouverte ». Les juges d’appel ont ainsi maintenu l’exigence d’une saisine juridictionnelle malgré la modification législative opérée par l’article 92 de la loi de finances. Cette position ignorait la substitution sémantique réalisée par le législateur qui visait précisément à détacher le délai de reprise de l’existence d’un procès.
B. La consécration de la portée autonome du signalement fiscal
Le Conseil d’État annule l’arrêt attaqué car il résulte des nouvelles dispositions que la seule existence d’une procédure judiciaire suffit à fonder la reprise. La révélation par un bulletin de signalement contenant des extraits de procès-verbaux d’audition constitue une modalité valide d’application de l’article L. 188 C. Cette décision assure une cohérence entre les moyens d’investigation de l’autorité judiciaire et les capacités de rectification des services de l’administration fiscale française.