9ème – 10ème chambres réunies du Conseil d’État, le 8 octobre 2025, n°491817

Le Conseil d’État a rendu, le 8 octobre 2025, une décision fondamentale relative au traitement fiscal des décotes pratiquées par les établissements bancaires lors de restructurations de prêts. Une société agissant comme tête de groupe fiscal a sollicité la réduction de son bénéfice imposable au titre de l’exercice clos en deux mille quinze. Cette demande portait sur la prise en compte fiscale de décotes inscrites en comptabilité à raison de la restructuration de certains prêts par une caisse régionale. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête par un jugement du 19 novembre 2020, confirmé ensuite par la cour administrative d’appel de Paris. Les juges d’appel ont estimé que la société ne démontrait pas la dépréciation effective de son actif immobilisé pour justifier la déduction de ces montants. La haute juridiction administrative doit déterminer si une décote comptable imposée par la réglementation bancaire est opposable à l’administration fiscale pour la détermination du bénéfice net. Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel en rappelant la force probante des écritures comptables conformes aux normes professionnelles pour le calcul de la variation de l’actif net. L’analyse portera d’abord sur la réception fiscale de la norme comptable bancaire avant d’examiner l’affirmation du principe de variation de l’actif net.

I. La réception fiscale d’une norme comptable spécifique

A. Le caractère impératif de la décote bancaire

La décision s’appuie sur le règlement de l’Autorité des normes comptables du 26 novembre 2014 qui régit les comptes des entreprises du secteur bancaire français. Les juges précisent que l’établissement est « tenu de comptabiliser, au titre de l’exercice en cours, une décote, représentative du manque à gagner actualisé et cumulé ». Cette écriture comptable traduit la renonciation aux intérêts futurs issue de la renégociation contractuelle des flux financiers initialement prévus lors de l’octroi du prêt. La Haute juridiction souligne que cette décote est enregistrée « à la fois, au compte de résultat, en coût du risque, et à l’actif du bilan ». Une telle obligation comptable ne laisse aucune marge de manœuvre à l’établissement financier quant à la valorisation de sa créance nouvellement restructurée. La reconnaissance de cette contrainte réglementaire constitue le premier jalon du raisonnement juridique suivi par le Conseil d’État pour trancher le présent litige fiscal.

B. La présomption de conformité fiscale des écritures régulières

Le droit fiscal renvoie explicitement aux définitions du plan comptable général sous réserve de leur compatibilité avec les règles d’assiette de l’impôt sur les sociétés. Le Conseil d’État rappelle que « les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général » selon l’article 38 quater de l’annexe III du code. En l’espèce, aucune disposition fiscale spéciale ne venait faire obstacle à l’application du règlement comptable bancaire pour la détermination du bénéfice imposable de la société. L’administration ne peut donc pas écarter une inscription comptable régulière si celle-ci n’est pas contredite par un texte législatif ou réglementaire fiscal parfaitement précis. Cette articulation entre les deux disciplines assure une indispensable sécurité juridique aux contribuables soumis à des obligations de transparence comptable particulièrement rigoureuses. Cette opposabilité de la comptabilité au fisc permet de dégager les conséquences logiques quant à la variation de la valeur réelle des actifs.

II. L’affirmation de la théorie du bilan fiscal

A. L’erreur de droit quant à l’exigence d’une dépréciation effective

La cour administrative d’appel de Paris avait subordonné la déductibilité de la décote à la preuve d’une « dépréciation effective » de l’actif immobilisé de la banque requérante. Le Conseil d’État censure cette approche en jugeant que la seule application des règles comptables de restructuration entraîne une variation réelle de l’actif net imposable. Les juges affirment que la décote ainsi comptabilisée « se traduit par une variation de l’actif net du bilan, négative puis positive » sur la durée résiduelle. Il n’appartient pas au contribuable d’apporter une preuve supplémentaire de perte de valeur dès lors que la norme comptable définit elle-même cette dépréciation économique. En exigeant une démonstration extrinsèque, les juges de fond ont méconnu la portée des dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts. La solution retenue simplifie la charge de la preuve pour les banques tout en garantissant la cohérence entre le bilan comptable et le bilan fiscal.

B. La neutralité temporelle de la charge déductible

La solution consacre le principe selon lequel la décote est déductible du bénéfice au titre de l’exercice de restructuration pour tenir compte du risque financier. Cette charge est toutefois compensée ultérieurement puisque « sa réintégration vient majorer ce bénéfice au titre des exercices ultérieurs concernés » par la vie restante du prêt. Ce mécanisme garantit que l’avantage fiscal obtenu lors de la modification des conditions du prêt sera repris à mesure que les nouveaux intérêts sont perçus. Le Conseil d’État confirme ici une application rigoureuse de la méthode de l’actif net qui saisit toutes les variations de valeur sans distinction de nature. Cette jurisprudence renforce la prévisibilité du coût fiscal des restructurations de créances pour l’ensemble des acteurs du secteur financier opérant sur le territoire national. La cassation prononcée renvoie désormais l’affaire devant les juges du fond pour qu’ils statuent à nouveau en respectant scrupuleusement ces principes de droit.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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