Le Conseil d’État, par une décision du 10 décembre 2025, précise les conditions d’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Une société exploitant une galerie d’art a subi un redressement fiscal après l’acquisition d’œuvres auprès d’une structure établie au Royaume-Uni. L’administration a refusé le bénéfice de la taxation simplifiée, estimant que la venderesse n’était pas l’auteur physique des tableaux cédés. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge le 25 novembre 2020, puis la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a sursis à statuer le 18 juin 2024 afin d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. La requérante soutient que l’interposition d’une personne morale ne doit pas occulter la réalité de la création artistique pour le calcul de l’impôt. Le problème de droit porte sur la possibilité d’assimiler une société commerciale à l’auteur original d’une œuvre pour l’application du régime de marge. La haute juridiction annule l’arrêt attaqué, jugeant que la livraison est éligible si elle est attribuable à l’auteur et constitue la première introduction sur le marché.
I. La reconnaissance d’une transparence fiscale pour les sociétés de commercialisation d’œuvres d’art
A. L’extension fonctionnelle de la notion d’auteur aux personnes morales Cette décision consacre une approche économique de la notion d’artiste créateur pour l’application des régimes particuliers de taxe sur la valeur ajoutée. Les textes définissent les objets d’art comme des « Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste ». Initialement, cette définition semblait réserver le bénéfice de la taxation sur la marge aux seules acquisitions réalisées directement auprès d’une personne physique. La Cour de justice de l’Union européenne, suivie par le Conseil d’État, écarte désormais cette lecture restrictive pour privilégier la réalité de l’organisation. Cette évolution permet d’assimiler la structure créée par le peintre à l’auteur lui-même pour les opérations de mise sur le marché intérieur.
B. La primauté d’une interprétation finaliste du droit de l’Union européenne Le juge administratif assure la pleine effectivité de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. L’arrêt de cassation tire les conséquences de l’interprétation donnée par le juge européen concernant les mécanismes de taxation prévus à l’article 316. Cette disposition autorise les assujettis-revendeurs à opter pour la marge lors de livraisons effectuées par l’auteur ou par ses ayants droit. La solution adoptée évite ainsi une rupture d’égalité entre les artistes exerçant en nom propre et ceux utilisant une structure sociale dédiée. Elle garantit une neutralité fiscale conforme aux objectifs de la législation européenne tout en respectant les spécificités du marché de l’art actuel.
II. Un régime de faveur strictement subordonné à l’intégrité du circuit de distribution
A. L’impératif d’une imputabilité directe de la cession à l’artiste créateur L’application de la transparence fiscale n’est pas automatique et suppose la réunion de critères précis relatifs à l’identité de la structure de vente. La livraison par la personne morale doit être « attribuable à l’auteur ou à ses ayants droit » pour ouvrir droit au régime de faveur. Cette condition est remplie lorsque l’artiste a fondé l’entité spécifiquement pour assurer la commercialisation des objets d’art qu’il a personnellement créés. Le Conseil d’État reproche à la cour administrative d’appel de Paris de ne pas avoir recherché l’existence d’un tel lien organique suffisant. L’instruction de l’affaire doit donc déterminer si la société venderesse constitue le prolongement contractuel et patrimonial de l’activité créatrice de l’auteur physique.
B. La limitation du bénéfice de l’option à la première introduction sur le marché intérieur La sécurité du régime de la marge repose sur la vérification que l’œuvre n’a pas encore intégré les circuits commerciaux classiques par ailleurs. La cession doit constituer la « première introduction de ces objets d’art sur le marché de l’Union européenne » pour être regardée comme telle. Cette exigence fondamentale vise à empêcher que des reventes successives ne bénéficient indûment d’un taux réduit ou d’une base d’imposition simplifiée. Le juge de cassation impose désormais aux juges du fond de vérifier systématiquement ce critère temporel et géographique lors de chaque litige fiscal. Cette double condition assure un équilibre entre le soutien au marché de la création originale et la lutte contre les distorsions de concurrence.