Le Conseil d’État a rendu, le 10 décembre 2025, une décision fondamentale concernant la preuve et la motivation de l’acte anormal de gestion. Une société demandait l’annulation d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy ayant validé des redressements fiscaux suite à une vérification de comptabilité. L’administration fiscale avait réintégré des remboursements de créances en considérant que la modification d’une clause de retour à meilleure fortune constituait une libéralité injustifiée. Le litige portait sur le rétablissement de déficits reportables et sur une retenue à la source appliquée à des paiements versés à un résident étranger. Le tribunal administratif de Strasbourg a d’abord déchargé la société de ces impositions par un jugement rendu le 5 avril 2022. Saisie par le ministre, la cour administrative d’appel de Nancy a infirmé cette solution le 11 juillet 2024 en rejetant la demande de l’entreprise. La société requérante a alors formé un pourvoi en cassation pour contester la régularité du raisonnement suivi par les juges du second degré. La haute juridiction devait déterminer si des faits postérieurs à un acte de gestion peuvent légalement servir de fondement pour en établir le caractère anormal. Le Conseil d’État censure l’arrêt pour insuffisance de motivation en soulignant que l’intérêt d’une opération s’apprécie exclusivement à la date de sa réalisation. L’analyse de cet arrêt permet d’étudier la rigueur imposée à la motivation des décisions juridictionnelles avant d’envisager la protection de la liberté de gestion.
I. L’encadrement du contrôle juridictionnel de l’acte anormal de gestion
A. La censure d’une motivation insuffisante quant aux éléments de fait
Le juge de cassation exerce un contrôle vigilant sur la manière dont les juges du fond analysent les preuves apportées par les contribuables. La cour administrative d’appel de Nancy avait estimé que les contreparties invoquées par la société pour justifier la renégociation de sa dette étaient insuffisantes. Elle avait notamment écarté l’argumentation relative à l’augmentation du chiffre d’affaires et à la nécessité d’apurer le bilan pour obtenir de nouveaux financements. Le Conseil d’État relève toutefois que « les données chiffrées relatives au chiffre d’affaires généré jusqu’en 2008 » n’avaient pas été sérieusement contestées par l’administration. Les juges d’appel ne pouvaient donc pas écarter ces éléments sans expliquer précisément pourquoi ils ne constituaient pas une contrepartie valable pour l’entreprise. Cette exigence de motivation garantit que le juge ne se substitue pas arbitrairement à l’exploitant dans l’appréciation de l’intérêt économique d’une opération.
B. L’interdiction du recours aux circonstances postérieures à l’acte litigieux
L’acte anormal de gestion se définit comme celui par lequel une entreprise « décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ». Cette qualification impose de se placer au moment où l’acte a été décidé pour évaluer les intentions et les risques pris. La cour administrative d’appel s’était appuyée sur la création d’une société concurrente en 2010 pour juger de l’intérêt d’une renégociation contractuelle intervenue en 2005. Le Conseil d’État affirme que de tels événements « sont sans incidence pour évaluer l’intérêt » de l’entreprise à la date de la signature des conventions. Un choix de gestion ne peut être critiqué au regard d’évolutions imprévisibles ou de difficultés financières survenues plusieurs années après la décision initiale. La nécessité de se placer à la date de l’acte pour en apprécier l’intérêt commande de reconnaître la validité des choix stratégiques de l’entreprise.
II. La sauvegarde de la liberté de gestion et de la réalité économique
A. La validation de la pertinence des contreparties stratégiques et financières
La reconnaissance de l’intérêt social d’une dépense repose sur l’existence de contreparties réelles, qu’elles soient de nature commerciale, financière ou même purement stratégique. La société faisait valoir que la renégociation de la dette permettait d’améliorer sa structure de bilan afin de faciliter la réalisation d’un projet immobilier. Le Conseil d’État souligne que l’entreprise produisait un document attestant qu’un partenaire financier avait effectivement pris en compte ses engagements hors bilan lors de sollicitations bancaires. Les juges du fond auraient dû tenir compte de cet impératif de financement qui constitue une justification économique classique pour une restructuration de passif. L’administration ne peut ignorer les contraintes opérationnelles et les exigences des tiers financeurs qui pèsent sur les décisions des dirigeants sociaux au quotidien.
B. Les limites du pouvoir de redressement de l’administration fiscale
Il appartient en principe à l’administration d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal d’un acte de gestion. Elle ne doit cependant pas « se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise » sous peine de violer le principe de non-immixtion. En l’espèce, le ministre n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour contredire les explications de la société concernant l’intérêt commercial du rachat de la filiale. La décision du Conseil d’État rappelle que le pouvoir de redressement rencontre une limite infranchissable lorsque le contribuable apporte des justifications cohérentes. Le juge administratif assure ainsi un équilibre entre la lutte contre l’évasion fiscale et le respect nécessaire de l’autonomie de décision des acteurs économiques. Une motivation lacunaire ou fondée sur des éléments temporels erronés prive la procédure de redressement de son socle légal indispensable.