9ème chambre du Conseil d’État, le 13 janvier 2026, n°499974

Le Conseil d’État a rendu le 13 janvier 2026 une décision relative aux conditions d’éligibilité au fonds de solidarité institué durant la crise sanitaire. Une société exploitant un commerce de boissons a sollicité des subventions exceptionnelles pour compenser ses pertes de chiffre d’affaires. L’administration fiscale a rejeté ces demandes au motif que l’activité principale ne relevait pas du secteur prioritaire mentionné par les textes. Le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement annulé ces refus par un jugement du 24 mai 2022. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’éligibilité de l’entreprise par un arrêt du 23 octobre 2024. Le ministre chargé du budget a alors formé un pourvoi en cassation devant la haute juridiction administrative. La question posée au juge consistait à savoir si la vente au détail de boissons à emporter permet l’accès au fonds de solidarité. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en validant l’interprétation large de la notion de débit de boissons retenue par les juges du fond. Cette solution repose d’abord sur une définition libérale de l’activité commerciale avant de consacrer la méthode d’analyse des faits.

I. L’interprétation extensive de la notion de débit de boissons

A. L’indifférence du mode de consommation des boissons vendues

La cour administrative d’appel a jugé que tout établissement vendant des boissons, même à emporter, constitue légalement un débit de boissons. Le Conseil d’État valide cette analyse en soulignant que l’activité doit être regardée comme telle dès lors que la vente reste légale. Le juge affirme que « tout établissement dans lequel sont légalement vendues au détail des boissons […] doit être regardé comme exerçant l’activité de débit de boisson ». Cette approche unifie le traitement juridique des commerces de boissons sans distinguer selon que le client consomme sur place ou ailleurs.

B. Une lecture conforme à l’objectif de soutien économique

Le législateur souhaitait protéger les entreprises particulièrement touchées par les mesures restrictives liées à la propagation de l’épidémie de Covid-19. En refusant de restreindre le secteur aux seuls établissements avec service en salle, le juge garantit l’efficacité du dispositif de soutien. L’appartenance au secteur mentionné à l’annexe du décret du 30 mars 2020 dépend ainsi de la nature intrinsèque des produits distribués. Cette vision extensive de la catégorie des débits de boissons permet d’englober une réalité économique variée durant la période de crise. La reconnaissance de cette catégorie juridique nécessite toutefois de vérifier la réalité de l’activité exercée par l’entreprise requérante.

II. La validation de la méthode d’analyse du juge du fond

A. La primauté de la réalité économique sur les données formelles

L’administration contestait l’éligibilité en se fondant sur l’activité principale déclarée au registre du commerce et des sociétés par la société. Pourtant, les juges du fond ont souverainement relevé que la majeure partie du chiffre d’affaires provenait effectivement de la vente de boissons. La juridiction confirme qu’en jugeant que l’entreprise « exerçait son activité principale dans le secteur des débits de boisson, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits ». Le juge privilégie donc les données financières concrètes plutôt que les codes statistiques dont l’exactitude peut parfois s’avérer insuffisante.

B. Le rejet du pourvoi et la consolidation du droit à l’aide

Le Conseil d’État rejette les conclusions du ministre et met à la charge de l’administration les frais exposés par la société. Cette décision clôt définitivement le litige en faveur de l’administré tout en précisant les critères de qualification des activités commerciales protégées. Elle offre une sécurité juridique bienvenue aux commerces mixtes ayant subi des pertes importantes durant les divers confinements imposés. La solution témoigne de la volonté du juge administratif de veiller à une application équitable des mesures de secours public.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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