9ème chambre du Conseil d’État, le 13 janvier 2026, n°500404

Par une décision du 13 janvier 2026, le Conseil d’État se prononce sur l’éligibilité d’une entreprise au fonds de solidarité institué durant la crise sanitaire. Une société exploitant un établissement polyvalent a sollicité une aide complémentaire réservée aux structures dont l’activité principale s’exerce dans des locaux de type P. La région a rejeté cette demande en estimant que l’activité de l’entreprise ne correspondait pas aux critères réglementaires de sécurité requis par le décret. Le tribunal administratif de Montreuil a annulé ce refus le 7 avril 2023 et a enjoint à l’administration de procéder au réexamen du dossier. Saisie par la collectivité, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt rendu le 8 novembre 2024. Le Conseil d’État est alors saisi d’un pourvoi en cassation fondé notamment sur l’irrégularité du raisonnement tenu par les juges du second degré. La haute juridiction administrative doit déterminer si une activité de « clubbing » peut être qualifiée d’accessoire tout en constituant le prolongement de prestations de restauration. Elle annule l’arrêt pour contradiction de motifs avant de rejeter au fond la demande de la société en se fondant sur son classement de sécurité.

I. La sanction d’une contradiction de motifs relative à la qualification de l’activité

A. L’insuffisance du raisonnement de la juridiction d’appel

Le Conseil d’État relève une défaillance logique dans l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris concernant la nature de l’établissement. Les juges d’appel avaient initialement écarté le caractère principal des activités de restauration et de location de salle exercées par la société requérante. Ils ont simultanément considéré que l’activité de « clubbing » devait être regardée comme étant le « prolongement d’une activité de restauration et de location de salle ». Cette analyse aboutissait à qualifier une prestation de secondaire tout en lui déniant paradoxalement toute autonomie réelle par rapport aux autres services. La contradiction réside dans l’incapacité de la cour à définir clairement quelle branche d’activité dominait effectivement l’exploitation commerciale de la société. Le juge de cassation exerce ici un contrôle de la cohérence interne des motifs pour garantir la sécurité juridique des décisions rendues au fond.

B. L’exigence de cohérence dans l’appréciation du caractère principal de l’activité

L’annulation prononcée souligne l’importance d’une hiérarchisation rigoureuse des activités exercées au sein d’un même établissement recevant du public pour l’attribution des aides. La juridiction d’appel ne pouvait valablement affirmer qu’une activité n’était pas principale tout en la présentant comme l’outil de promotion des autres prestations. Une telle confusion empêche de vérifier si l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité fixées par le décret du 14 août 2020 relatif au fonds de solidarité. Le Conseil d’État rappelle que la qualification juridique des faits exige une motivation exempte de toute ambiguïté sur la destination réelle des locaux. Cette exigence de clarté s’impose d’autant plus que l’octroi de fonds publics dépend directement de la catégorie administrative de l’exploitant. L’arrêt de la cour administrative d’appel est donc annulé pour cette méconnaissance des règles élémentaires de la logique juridique.

II. La primauté du classement administratif de sécurité sur la réalité des pratiques commerciales

A. La force probante de l’avis de la commission de sécurité

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État privilégie les constatations matérielles et administratives effectuées par les autorités de police sur les déclarations de l’exploitant. Une visite de la commission de sécurité de la préfecture de police avait qualifié l’établissement de « type N avec activité P de 3ème catégorie ». Ce classement administratif officiel range prioritairement l’établissement dans la catégorie des restaurants et débits de boissons plutôt que dans celle des salles de danse. La juridiction note également que la société n’avait pas déclaré d’activité de discothèque auprès des organismes de gestion des droits d’auteur compétents. Les éléments matériels issus des contrôles officiels priment ainsi sur les arguments subjectifs tirés de la communication de l’entreprise auprès de sa clientèle. Le juge administratif s’appuie sur ces preuves objectives pour écarter les prétentions de la société fondées sur une simple apparence commerciale.

B. L’étanchéité des catégories d’établissements pour l’attribution des aides

L’éligibilité à l’aide complémentaire suppose que l’activité principale soit exercée dans un établissement relevant exclusivement ou principalement du « type P » défini par le règlement. Le Conseil d’État précise que la présence de photographies ou de factures attestant de soirées dansantes est insuffisante pour modifier la nature juridique du local. L’inscription au registre national des entreprises mentionnant l’activité de « clubbing » ne saurait davantage prévaloir sur les normes de sécurité contre les risques d’incendie. La décision confirme que le bénéfice des dispositifs de soutien financier est strictement subordonné au respect des classifications réglementaires en vigueur. Cette approche rigoureuse prévient toute extension indue des subventions publiques à des structures dont la vocation première ne correspond pas aux cibles du décret. Le tribunal administratif de Montreuil avait donc commis une erreur en annulant la décision de refus initialement opposée par la région.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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