La présente décision du Conseil d’État, rendue le 13 janvier 2026, précise les critères d’éligibilité au fonds de solidarité institué durant la crise sanitaire. Une société exploitant un commerce de détail de boissons à Bordeaux sollicita des aides exceptionnelles pour les mois de janvier et février 2021. L’administration rejeta ces demandes le 12 avril 2021, estimant que l’activité principale de l’entreprise n’entrait pas dans les secteurs protégés. Le tribunal administratif de Bordeaux annula ces refus par un jugement du 5 juillet 2022 et ordonna le versement des sommes dues. Saisie par l’administration, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirma cette solution dans un arrêt rendu le 9 janvier 2025. Un pourvoi en cassation fut alors formé afin de contester la qualification juridique retenue par les premiers juges du fond. La question posée portait sur l’assimilation d’un commerce de détail de boissons à un débit de boissons au sens du décret du 30 mars 2020. Le Conseil d’État rejette le pourvoi et valide l’interprétation large privilégiée par la cour administrative d’appel pour définir cette catégorie d’activité.
I. Une définition extensive de la notion de débit de boissons
A. L’assimilation des modalités de vente au détail
La haute juridiction administrative juge que « tout établissement dans lequel sont légalement vendues au détail des boissons » doit être qualifié de débit de boissons. Cette qualification s’applique indifféremment aux produits « à consommer sur place ou à emporter » sans distinction selon la nature alcoolique ou non des liquides. Le juge administratif refuse de limiter cette notion aux seuls établissements de consommation immédiate, privilégiant une approche fonctionnelle de l’activité commerciale. Cette solution garantit une égalité de traitement entre les acteurs économiques subissant des contraintes sanitaires similaires lors de la période pandémique.
B. L’indifférence de la nomenclature d’activité
Bien que l’activité déclarée relevât du commerce de détail spécialisé, la réalité matérielle des prestations fournies prévaut sur les codes administratifs. La cour n’a commis aucune erreur de droit en retenant une définition large qui englobe l’ensemble des formes de distribution de boissons. Cette interprétation assure la cohérence du dispositif de soutien économique en protégeant les entreprises dont l’exploitation fut entravée par les mesures préfectorales.
II. La validation souveraine de l’éligibilité aux aides financières
A. La caractérisation de l’activité principale
Le Conseil d’État vérifie que l’entreprise « exerçait son activité principale dans le secteur des débits de boisson » au regard de son chiffre d’affaires. Les juges du fond ont souverainement constaté que la majorité des revenus provenait de la vente cumulée à emporter et sur place. La haute assemblée valide cette qualification juridique des faits qui permet à l’entreprise de bénéficier des subventions prévues par l’ordonnance. Le raisonnement suivi écarte les prétentions restrictives de l’administration qui souhaitait exclure les commerces hybrides du bénéfice du fonds de solidarité.
B. La portée protectrice de la solution jurisprudentielle
Cette décision confirme la volonté du juge administratif de contrôler strictement les refus d’aides fondés sur une lecture trop étroite des décrets. La solution apporte une sécurité juridique bienvenue pour de nombreux établissements dont la structure commerciale ne correspondait pas aux catégories classiques. En rejetant le pourvoi, le Conseil d’État pérennise une jurisprudence favorable à la survie économique des acteurs durement touchés par l’épidémie.