9ème chambre du Conseil d’État, le 13 novembre 2025, n°491235

La décision rendue par le Conseil d’État le 13 novembre 2025 précise les modalités d’exercice du contrôle prudentiel sur les organismes de protection sociale. Une autorité de régulation a enjoint à un organisme assureur de procéder à la valorisation de son siège social par le biais d’une expertise immobilière. Cette injonction faisait suite à un rapport de contrôle soulignant la nécessité de vérifier la solvabilité de l’entité concernée au regard des engagements pris envers ses membres. L’organisme a alors saisi la juridiction afin d’obtenir l’annulation de la mise en demeure ainsi que de l’exigence ultérieure de soumettre un programme de rétablissement financier.

La requérante contestait la compétence du signataire de l’acte et l’indépendance de l’expert désigné par l’administration tout en invoquant une méconnaissance du droit de l’Union européenne. Elle soutenait que la méthode de valorisation imposée contrevenait aux principes de la directive relative à l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance. La question posée au juge consistait à savoir si une simple mise en demeure de répondre à une proposition d’expertise pouvait légalement fonder des mesures de surveillance financière plus contraignantes. La haute juridiction rejette l’ensemble des requêtes en estimant que les moyens invoqués sont soit infondés soit inopérants à ce stade de la procédure de contrôle. La validité formelle des actes de surveillance précède l’analyse du bien-fondé des mesures de redressement imposées par le régulateur pour garantir la stabilité du système financier.

I. La régularité de la mise en œuvre des prérogatives de surveillance

A. La validité de la délégation de signature de l’autorité

L’organisme requérant soulevait l’incompétence du vice-président de l’autorité de régulation pour signer la mise en demeure litigieuse en l’absence de preuve d’empêchement du président. Le juge administratif écarte ce grief en rappelant l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée permettant au vice-président de « mettre en demeure toute personne assujettie ». Il précise que la preuve de l’absence ou de l’empêchement du titulaire initial n’a pas été rapportée par la partie contestant la légalité de l’acte administratif. Par ailleurs, les conditions de compte-rendu au collège de supervision sont sans incidence sur la régularité intrinsèque de la décision prise en vertu d’une telle délégation.

B. Le caractère procédural de l’injonction d’expertise

La mise en demeure contestée se bornait à solliciter une réponse de l’organisme concernant le choix d’un expert unique ou le recours à une expertise contradictoire. Le juge souligne que l’autorité « s’est ensuite bornée à mettre en demeure » la société d’apporter les réponses attendues conformément aux dispositions réglementaires du code des assurances. Dès lors, le moyen tiré du manque d’indépendance de l’expert initialement suggéré est jugé inopérant puisque l’acte attaqué n’entérinait pas encore définitivement cette désignation particulière. Cette étape préliminaire constitue une simple mesure préparatoire destinée à établir la réalité de la situation financière de l’entité contrôlée sans préjuger des résultats futurs.

L’examen de la régularité formelle permet d’aborder la question de la conformité des exigences de l’autorité de contrôle aux normes supérieures du droit européen de l’assurance.

II. La conformité différée aux standards prudentiels européens

A. L’inopérance des moyens relatifs aux méthodes de valorisation

L’organisme soutenait que l’injonction méconnaissait la hiérarchie de valorisation des actifs financiers résultant des règlements européens complétant la directive sur la solvabilité des entreprises d’assurance. La juridiction répond que la décision de mise en demeure « n’a ni pour objet ni pour effet de prescrire une méthode déterminée de valorisation du siège social ». En conséquence, le moyen tiré d’une éventuelle incompatibilité avec le droit dérivé de l’Union européenne ne peut qu’être écarté car il est prématuré dans ce contexte. Le juge refuse donc de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle qui ne présente aucune utilité pour la solution du litige.

B. La justification de l’exigence d’un programme de rétablissement

La seconde décision attaquée imposait la soumission d’un programme de rétablissement visant à renforcer la situation financière et à améliorer les méthodes de gestion de la mutuelle. La validité de cette mesure de supervision permanente est confirmée par le rejet des conclusions dirigées contre l’acte de mise en demeure ayant servi de fondement. Le collège de supervision peut légalement exiger un tel programme lorsque les informations recueillies établissent un risque de manquement aux obligations de solvabilité dans un délai de douze mois. L’autorité exerce ainsi sa mission de protection des adhérents en s’assurant que l’organisme est en mesure de tenir à tout moment les engagements contractuels qu’il a souscrits.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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