9ème chambre du Conseil d’État, le 13 novembre 2025, n°497542

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 13 novembre 2025, traite de la validité de compléments de prix notifiés à des fournisseurs d’énergie. Plusieurs sociétés de fourniture d’électricité ont demandé l’annulation de décisions prises par l’autorité de régulation concernant le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire. L’enjeu porte sur la suppression d’un reversement financier initialement prévu au profit des acteurs alternatifs lors de la livraison d’électricité pour l’année 2023. Les requérantes soutiennent que cette modification législative, intervenue en toute fin d’année, ne saurait s’appliquer aux droits nés de la consommation durant l’exercice écoulé. La juridiction administrative rejette ces requêtes en considérant que les droits financiers n’étaient pas définitivement constitués au moment de l’entrée en vigueur de la loi. L’arrêt précise les conditions de cristallisation des créances au sein d’un mécanisme de régulation complexe dont les paramètres de calcul demeurent annuels.

I. L’application immédiate de la loi nouvelle aux droits de l’ARENH

A. La cristallisation tardive des droits au reversement

La haute juridiction rappelle que le dispositif d’accès à l’électricité nucléaire repose sur une allocation prévisionnelle de volumes soumise à une régularisation ultérieure. Les droits alloués en amont sont déterminés selon une consommation théorique qui doit être confrontée à la réalité des besoins constatés ex post. Le juge précise que « le caractère excédentaire du volume d’électricité nucléaire historique alloué à un fournisseur n’est cristallisé qu’à la fin de la période annuelle ». Cette approche structurelle interdit de considérer que les fournisseurs disposent d’une créance certaine avant le terme de l’année civile de livraison concernée.

Le raisonnement s’appuie sur la nature même du complément de prix qui correspond à la valorisation sur le marché de la quantité excédentaire livrée. Tant que l’année n’est pas achevée, la différence entre les volumes prévisionnels et la consommation effective ne peut être établie de manière définitive. Cette analyse technique justifie que « le droit des fournisseurs au reversement d’une partie des sommes collectées (…) n’était pas constitué avant le 31 décembre 2023 ». La solution retenue lie ainsi l’existence juridique du droit à l’achèvement complet de la période de référence fixée par le code de l’énergie.

B. L’éviction du principe de non-rétroactivité des actes administratifs

Les sociétés requérantes invoquaient la violation de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration pour contester l’application de la réforme. Ce texte prohibe l’application d’une nouvelle réglementation aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur, sauf dérogation législative expresse. Le Conseil d’État écarte ce grief en relevant que la loi de finances pour 2024 a été publiée le 30 décembre 2023 sans différer son application. Elle a donc vocation à régir toutes les situations dont les effets juridiques ne sont pas encore intégralement consolidés à cette date précise.

Le décret et les délibérations attaqués se bornent à tirer les conséquences réglementaires de cette entrée en vigueur immédiate de la norme supérieure. Puisque le droit au reversement n’est pas né avant le dernier jour de l’année, la loi nouvelle saisit valablement les modalités de calcul du complément de prix. Le juge administratif valide la suppression du reversement aux acteurs du marché dès l’exercice 2023 car aucune situation contractuelle ou légale n’y faisait obstacle. Cette interprétation rigoureuse limite la portée du principe de non-rétroactivité au profit d’une mise en œuvre instantanée des réformes de régulation économique.

II. Une protection encadrée de la stabilité des régimes économiques

A. Le rejet des griefs tirés de la sécurité juridique

Les fournisseurs d’électricité soutenaient que l’absence de mesures transitoires méconnaissait le principe de sécurité juridique et celui de protection de la confiance légitime. Ils estimaient que le changement brutal des règles de redistribution financière perturbait l’équilibre économique de leur activité de fourniture pour l’année écoulée. La juridiction écarte toutefois ces arguments en soulignant qu’aucun droit à un volume minimal d’électricité nucléaire ne découle des dispositions du code de l’énergie. L’espérance de recevoir un reversement financier ne constitue pas une espérance légitime protégée au sens de la jurisprudence conventionnelle ou nationale.

Le Conseil d’État considère que les opérateurs ne peuvent se prévaloir d’un droit acquis au maintien d’une réglementation dont l’évolution est inhérente à la régulation. En l’espèce, la modification des flux financiers entre l’opérateur historique et les fournisseurs alternatifs relève du pouvoir souverain du législateur en matière budgétaire. L’absence de mesures de transition est jugée légale dès lors que les acteurs du marché n’avaient pas de droits contractuellement garantis au reversement. Cette décision confirme une conception étroite de la sécurité juridique face aux impératifs de modification des régimes de prix réglementés.

B. L’affirmation de la prévalence de l’intérêt général sur les attentes des fournisseurs

La solution dégagée par le Conseil d’État renforce la capacité du pouvoir réglementaire à adapter les mécanismes de compensation des charges de service public. Le reversement des compléments de prix est désormais directement déduit de la compensation versée par l’État à l’opérateur historique pour ses missions spécifiques. Ce basculement des flux financiers vise à optimiser l’utilisation des fonds issus de la régulation nucléaire au profit de l’équilibre du système électrique. Le juge valide ce choix politique en rejetant les moyens tirés d’une éventuelle erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative ou le gouvernement.

L’arrêt souligne également l’incompétence des moyens imprécis pour contester la validité technique des délibérations de l’autorité de régulation de l’énergie. En exigeant des précisions suffisantes, le juge administratif protège la présomption de légalité des actes pris par les autorités administratives indépendantes. La portée de cette décision est significative pour l’ensemble du secteur énergétique car elle sécurise les calculs financiers effectués pour l’année 2023. Elle confirme que les fournisseurs doivent intégrer l’aléa législatif de fin d’année dans la gestion de leurs droits à l’accès régulé.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture