9ème chambre du Conseil d’État, le 13 novembre 2025, n°498454

Par une décision du 13 novembre 2025, le Conseil d’État tranche un litige relatif à la régulation du marché de l’électricité nucléaire. Plusieurs fournisseurs contestaient le montant des compléments de prix notifiés par l’autorité de régulation au titre de l’année 2023. Les requérants sollicitaient l’annulation des décisions individuelles en invoquant notamment la suppression illégale du mécanisme de reversement des sommes collectées. Les recours gracieux formés contre ces notifications firent l’objet de rejets implicites avant que la juridiction administrative ne soit saisie. La haute juridiction devait déterminer si la suppression d’un avantage financier par une loi nouvelle s’appliquait aux situations en cours de constitution. Le Conseil d’État rejette les requêtes en considérant que les droits au reversement n’étaient pas définitivement acquis avant l’entrée en vigueur législative. L’étude de la décision suppose d’analyser d’abord la cristallisation tardive des droits financiers avant d’envisager l’absence d’atteinte aux principes de sécurité juridique.

I. La cristallisation tardive du droit au reversement des compléments de prix

A. L’annualité du calcul des volumes excédentaires

Le dispositif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique repose sur une évaluation rétrospective des volumes réellement consommés par les clients. La juridiction précise que le caractère excédentaire du volume alloué « n’est cristallisé qu’à la fin de la période annuelle de livraison ». Cette interprétation technique souligne que la situation juridique du fournisseur demeure incertaine durant toute l’année civile considérée. Le juge écarte l’idée que la période de référence courant d’avril à octobre puisse constituer un point de fixation des droits. Cette approche unitaire de l’année de livraison empêche toute constitution d’un droit financier ferme avant le terme du calendrier.

B. L’application immédiate de la loi de finances

La loi de finances pour l’exercice suivant, publiée le 30 décembre 2023, a supprimé le reversement des compléments de prix aux acteurs alternatifs. Le Conseil d’État juge que cette modification législative s’appliquait dès le 31 décembre 2023 sans méconnaître les règles de temporalité. Dès lors que le droit au reversement n’était pas constitué avant cette date, les dispositions nouvelles pouvaient légalement régir les notifications de 2024. Cette application immédiate découle de la nature même du mécanisme financier qui ne produit ses effets définitifs qu’à la clôture de l’exercice. La solution retenue confirme ainsi la primauté de la norme législative sur les espérances pécuniaires des opérateurs économiques privés.

II. L’absence d’atteinte disproportionnée aux principes de sécurité juridique et de propriété

A. Le rejet du grief tiré de la rétroactivité illégale

Les requérants soutenaient que l’application de la loi aux compléments de prix de 2023 constituait une rétroactivité prohibée des actes administratifs. La juridiction rejette cette argumentation en soulignant que le décret d’application se borne à tirer les conséquences de l’entrée en vigueur législative. Elle écarte également le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique faute de mesures transitoires spécifiques. Le juge considère que les situations juridiques n’étaient pas définitivement constituées au sens du code des relations entre le public et l’administration. Le grief de rétroactivité échoue car la loi nouvelle saisit une situation juridique dont les effets ne sont pas encore épuisés.

B. L’inexistence d’une espérance légitime protégée

Le Conseil d’État analyse la conformité de la réforme au droit de propriété garanti par les engagements internationaux de l’État. Il affirme que le législateur ne peut être regardé comme ayant privé les fournisseurs « de l’espérance légitime de percevoir un bien ». L’absence de droit acquis avant le terme de l’année 2023 prive les requérants de toute protection au titre du protocole additionnel. Cette position stricte limite l’invocation de la confiance légitime face à des évolutions législatives impérieuses en matière de finances publiques. Le juge conclut à la légalité des décisions attaquées en validant le choix politique de réorientation des flux financiers énergétiques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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