Le Conseil d’État, par une décision rendue le 13 novembre 2025, précise les conditions d’application temporelle des réformes législatives touchant le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Plusieurs fournisseurs d’électricité ont sollicité l’annulation de notifications de compléments de prix émises par l’autorité de régulation pour l’exercice 2023. Les requérants soutenaient que la suppression du mécanisme de reversement méconnaissait les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique garantis par les textes supérieurs. La question posée concerne la date de constitution des droits au reversement et la conformité de cette modification législative à la protection des biens. Le juge administratif rejette ces recours en estimant que les droits n’étaient pas acquis lors de l’entrée en vigueur de la loi de finances nouvelle.
I. La détermination temporelle de la naissance des droits au bénéfice du fournisseur
L’achèvement de la période de livraison comme condition de cristallisation des droits
Le mécanisme de l’accès régulé repose sur une allocation prévisionnelle de volumes d’électricité dont la régularisation n’intervient qu’après constatation de la consommation effective. Le Conseil d’État souligne que « le caractère excédentaire du volume d’électricité nucléaire historique alloué à un fournisseur n’est cristallisé qu’à la fin de la période annuelle ». Cette analyse lie indéfectiblement la naissance de la créance éventuelle du fournisseur à l’écoulement intégral de l’année civile de livraison considérée. La haute juridiction considère que les calculs intermédiaires fondés sur des périodes de référence ne sauraient conférer un droit définitif avant le terme annuel fixé. Les volumes livrés au cours de l’année 2023 restaient donc soumis à une évaluation globale devant être arrêtée au dernier jour de l’exercice.
L’absence de situation juridique constituée au moment de la modification législative
La loi de finances pour 2024, publiée le 30 décembre 2023, a supprimé le droit au reversement des sommes collectées au titre des compléments de prix. Le juge relève que le droit des fournisseurs « n’était pas constitué avant le 31 décembre 2023 », soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Cette chronologie écarte l’existence d’une situation juridique définitivement constituée qui aurait pu faire obstacle à l’application immédiate de la norme nouvelle. Le dispositif législatif ayant modifié le code de l’énergie s’est ainsi appliqué à une procédure de calcul dont le fait générateur n’était pas encore intervenu. L’absence de dispositions transitoires dans la loi de finances confirme la volonté du législateur d’inclure l’exercice 2023 dans le nouveau cadre juridique.
II. La validation de la portée immédiate de la réforme au regard des droits fondamentaux
Le rejet de l’exception de rétroactivité appliquée aux actes administratifs et législatifs
Les requérants invoquaient par voie d’exception l’illégalité des actes réglementaires tirant les conséquences de la loi en ce qu’ils porteraient sur l’année 2023. Le Conseil d’État rejette ce grief en précisant que le décret contesté se borne à tirer les conséquences de l’entrée en vigueur des dispositions législatives. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne saurait être utilement invoqué contre une mesure qui se contente de mettre en œuvre une loi nouvelle. La décision précise que les autorités de régulation n’ont pas méconnu le champ d’application de la loi en appliquant la suppression dès le calcul de 2024. Cette solution consacre la primauté de la loi de finances dont l’application immédiate était justifiée par l’absence de droits acquis avant son opposabilité.
L’inexistence d’une espérance légitime protégée par la convention européenne des droits de l’homme
La protection des biens garantie par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était également soulevée. Le juge administratif écarte ce moyen en relevant que le législateur n’a pas remis en cause un droit antérieurement acquis par les fournisseurs d’électricité. L’absence de cristallisation des droits avant la fin de l’année 2023 empêche de qualifier la perception du reversement d’espérance légitime au sens conventionnel. Les sociétés requérantes ne peuvent donc prétendre avoir été privées d’un bien par l’application d’une loi modifiant les règles de redistribution du marché nucléaire. La conformité de la décision de notification au cadre légal et conventionnel est ainsi confirmée, entraînant le rejet des prétentions indemnitaires et annulatoires.