Le Conseil d’État, par une décision rendue le 13 novembre 2025, se prononce sur l’attribution d’une rente viagère d’invalidité à un agent public. Un secrétaire administratif souffrait d’un syndrome dépressif majeur reconnu comme imputable au service par la commission de réforme départementale. L’administration a refusé l’octroi de cette prestation lors de sa mise à la retraite d’office pour invalidité. Le tribunal administratif de Limoges, le 19 décembre 2024, a annulé ce refus et enjoint au ministre de verser la rente sollicitée. L’autorité compétente a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement devant la Haute Juridiction administrative. Le litige porte sur l’appréciation des conditions d’imputabilité au service d’une pathologie psychique et sur la charge de la preuve. La juridiction souveraine devait déterminer si le lien entre l’état de santé et l’exercice des fonctions était suffisamment établi par les pièces du dossier. Elle rejette le pourvoi en confirmant le droit de l’agent à percevoir la rente viagère d’invalidité litigieuse. L’analyse portera d’abord sur la définition de l’imputabilité au service puis sur les modalités de l’appréciation souveraine du juge.
I. Les critères de l’imputabilité au service de la pathologie
A. L’exigence d’un lien direct avec l’exercice des fonctions
Le code des pensions civiles et militaires de retraite subordonne le bénéfice de la rente à la reconnaissance d’une incapacité permanente. L’article R. 38 précise que cet avantage est attribuable si la radiation des cadres survient avant la limite d’âge pour une cause précise. La décision rappelle que « seuls les fonctionnaires civils radiés des cadres sur le fondement de l’article L. 27 (…) peuvent percevoir une rente viagère d’invalidité ». Cette disposition nécessite que l’infirmité résulte de blessures ou de maladies contractées ou aggravées lors de l’exécution du service. Le juge administratif vérifie ainsi la réalité du lien de causalité entre les conditions de travail et la pathologie déclarée. Dans cette espèce, le syndrome dépressif de l’agent a été analysé au regard de son activité professionnelle passée.
La reconnaissance de ce lien direct impose alors d’examiner les éventuelles causes d’exclusion de l’imputabilité.
B. L’absence de cause de rupture du lien de causalité
Une maladie est regardée comme imputable au service si elle présente « un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail ». Cette présomption s’applique toutefois si « un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière » détache la maladie du service. La définition jurisprudentielle demeure classique mais s’applique ici avec rigueur à une pathologie psychique hors tableau. L’administration doit apporter la preuve d’une cause étrangère pour écarter la responsabilité de l’autorité publique dans la dégradation de la santé. Le tribunal a considéré que les éléments versés ne permettaient pas de rompre ce lien direct et certain. Cette solution protège les droits sociaux du fonctionnaire confronté à des troubles psychiatriques nés de son environnement professionnel.
La fixation des critères matériels de l’imputabilité laisse place à l’examen de la méthode de preuve validée par le juge.
II. La preuve et le contrôle du juge de cassation
A. L’irrecevabilité d’un moyen nouveau invoqué devant le Conseil d’État
L’administration invoquait l’autorité d’une décision définitive rendue par le tribunal administratif de Besançon le 20 juin 2024. Ce jugement précédent avait pourtant rejeté la demande de l’agent concernant l’imputabilité au service de sa radiation des cadres. Le Conseil d’État écarte cet argument car ce « moyen est nouveau en cassation et par suite inopérant ». Le juge de cassation ne peut examiner des faits ou des moyens qui n’ont pas été soumis aux juges du fond. Cette règle de procédure assure la stabilité du débat contentieux et respecte le double degré de juridiction. Enfin, le ministre ne pouvait pas utilement se prévaloir de cette autorité de chose jugée pour la première fois devant la Haute Assemblée.
Après avoir écarté l’argumentation procédurale nouvelle, le Conseil d’État s’attache à vérifier la solidité du raisonnement probatoire.
B. La valeur probante souveraine des expertises médicales
Le tribunal administratif de Limoges a fondé sa conviction sur l’ensemble des pièces versées à l’instruction lors du procès. Il s’est appuyé sur « les avis de la commission de réforme et les rapports des médecins ayant examiné » l’agent public. La juridiction rejette l’argument ministériel selon lequel le premier juge se serait fondé sur les seuls dires de l’intéressé. L’appréciation de la valeur probante des rapports médicaux relève du pouvoir souverain des juges du fond, hors dénaturation des pièces. La Haute Juridiction valide ainsi « l’exacte qualification des faits » opérée par le tribunal pour retenir l’imputabilité de la dépression au service. Cette décision confirme la primauté des constatations médicales objectives sur les simples contestations administratives dépourvues d’éléments probants contraires.