9ème chambre du Conseil d’État, le 2 avril 2025, n°491589

Le Conseil d’État a rendu, le 2 avril 2025, une décision relative aux critères d’assujettissement d’un organisme sans but lucratif aux impôts commerciaux. Un organisme gérant des activités sociales avait souscrit un contrat d’assurance de groupe au profit de ses membres et de leurs familles. L’assureur lui avait délégué, par un mandat de gestion rémunéré, diverses tâches telles que le recueil des affiliations et le règlement des sinistres. Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que cette activité de gestion déléguée était exercée en concurrence avec des entreprises commerciales.

Le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 2 décembre 2021, déchargé l’organisme de certaines cotisations mais a maintenu la contribution sur la valeur ajoutée. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 20 décembre 2023, prononcé la décharge totale des impositions litigieuses. Le ministre de l’économie s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt devant la haute juridiction administrative. La question posée au juge consistait à savoir si l’exercice d’une gestion déléguée au profit d’un seul assureur exclut par principe toute situation de concurrence.

Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel en considérant que les juges du fond ont commis une erreur de droit dans leur appréciation. Il affirme que l’absence de pluralité de mandats ne dispense pas de vérifier si le service rendu est offert sur un marché concurrentiel.

I. La primauté de l’analyse du marché concurrentiel

A. L’insuffisance du critère de l’exclusivité contractuelle

La cour administrative d’appel de Paris avait estimé que l’organisme ne pouvait être regardé comme offrant un service en concurrence avec des entreprises commerciales. Elle fondait sa décision sur le fait que l’activité était exercée exclusivement pour l’exécution d’un contrat de groupe spécifique avec un assureur. Les juges d’appel relevaient que l’organisme n’exerçait pas cette activité de gestion déléguée pour d’autres contrats d’assurance auxquels il n’était pas partie. Cette approche privilégiait la nature fermée de la relation contractuelle pour écarter mécaniquement la qualification de lucrativité des opérations de gestion.

Le Conseil d’État censure ce raisonnement en soulignant que la limitation de l’activité à un seul mandant ne suffit pas à caractériser une absence de concurrence. Il rappelle que l’exonération dépend de la nature des services rendus et des conditions dans lesquelles ils sont proposés au public ou aux partenaires. L’exclusivité du mandat de gestion ne saurait masquer le fait que le service rendu à l’assureur pourrait être fourni par des courtiers commerciaux.

B. L’exigence d’une recherche sur la zone géographique d’attraction

La haute juridiction administrative précise que le juge du fond doit impérativement rechercher si le service est offert dans la même zone géographique d’attraction. Elle considère que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en se bornant à constater le cadre restreint de l’exécution du contrat. Le juge doit vérifier si des entreprises commerciales exerçant une activité identique proposent des prestations similaires aux assureurs dans le même secteur géographique. La décision mentionne que le service rendu à l’assureur aux termes du mandat de gestion pourrait être « offert dans la même zone géographique d’attraction ».

L’arrêt attaqué est annulé car il fait l’économie de cette analyse factuelle indispensable pour déterminer si l’organisme intervient sur un marché concurrentiel. Cette recherche constitue la première étape nécessaire avant l’examen des conditions particulières de gestion, souvent désignées sous le nom de règle des quatre P. La délimitation du marché pertinent demeure le préalable obligatoire à toute qualification fiscale de l’activité exercée par une entité sans but lucratif.

II. La rigueur du contrôle de la non-lucrativité

A. Le rappel de la méthodologie d’examen des organismes sociaux

Le Conseil d’État réaffirme que les organismes sans but lucratif sont exonérés si leur gestion est désintéressée et si leurs services ne sont pas concurrentiels. Il cite les dispositions du code général des impôts précisant que l’exonération est acquise si l’organisme répond à des « besoins insuffisamment satisfaits par le marché ». L’activité doit alors être exercée dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, notamment par la pratique de tarifs inférieurs ou modulés. L’arrêt souligne que ces critères ne s’appliquent que si l’organisme intervient dans un secteur où existent déjà des entreprises commerciales privées.

L’analyse de la lucrativité impose de confronter systématiquement les modalités de fonctionnement de l’organisme avec les pratiques habituelles des acteurs économiques du secteur. La gestion de contrats d’assurance constitue par nature une prestation de service qui peut être réalisée par des intermédiaires professionnels du monde de la finance. Le juge administratif doit donc s’assurer que l’organisme ne se comporte pas comme un simple prestataire technique agissant pour le compte d’un tiers.

B. Les conséquences de la qualification commerciale des actes de gestion

L’annulation de l’arrêt renvoie les parties devant la cour administrative d’appel de Paris pour un nouvel examen de la situation de fait. Si la concurrence est établie, l’organisme devra démontrer que son activité de gestion déléguée est exercée selon des modalités sociales ou philanthropiques spécifiques. La rémunération fixée à « 12 % des cotisations versées par les assurés » constitue un indice sérieux d’une exploitation commerciale classique de service. Une telle tarification proportionnelle aux flux financiers se rapproche des usages contractuels observés entre les assureurs et les courtiers en gestion déléguée.

La décision du Conseil d’État marque une volonté de ne pas créer de zones d’immunité fiscale pour les activités de gestion administrative des organismes sociaux. Cette exigence de neutralité fiscale garantit que les structures sans but lucratif ne bénéficient pas d’un avantage indu sur le marché des services. Le contrôle de la zone d’attraction géographique assure ainsi une application équitable de la loi fiscale entre tous les opérateurs économiques agissant sur un même territoire.

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Hassan KOHEN
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