Le Conseil d’Etat, par une décision du 28 juillet 2025, se prononce sur une demande d’interprétation d’un arrêt rendu précédemment par la même juridiction. Un institut technologique avait sollicité le bénéfice du crédit d’impôt recherche pour les années 2013, 2014 et 2015 auprès de l’administration fiscale. Les services fiscaux contestaient l’intégration des aides versées par une organisation interprofessionnelle dans l’assiette de calcul de cet avantage financier.
Saisie d’un pourvoi, la haute juridiction a annulé l’arrêt n° 19PA01989 du 18 février 2022 de la cour administrative d’appel de Paris. Elle a jugé que les aides d’un organisme privé ne constituaient pas des subventions publiques au sens du code général des impôts. Le requérant a toutefois estimé que cette décision demeurait obscure car elle ne mentionnait pas explicitement l’année 2015 dans son dispositif final.
L’institut a donc saisi le Conseil d’Etat d’un recours en interprétation enregistré le 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux de l’institution. Il soutenait que les motifs de la décision initiale devaient nécessairement s’étendre à la période fiscale non expressément visée par le dispositif. Le juge administratif doit ainsi déterminer si une décision est susceptible d’interprétation quand l’administration en a déjà tiré les conséquences matérielles.
Le Conseil d’Etat rejette la requête en relevant que les sommes litigieuses pour l’année 2015 ont déjà fait l’objet d’un remboursement effectif. L’office du juge de l’interprétation sera d’abord analysé à travers les conditions de recevabilité du recours, avant d’examiner les conséquences de l’exécution spontanée.
I. L’encadrement rigoureux de l’office du juge de l’interprétation
A. La caractérisation d’une obscurité ou d’une ambiguïté décisionnelle
Le recours en interprétation suppose l’existence d’une difficulté réelle dans la compréhension du sens ou de la portée d’une décision de justice. Le requérant affirmait ici que le silence du dispositif sur l’année 2015 contrastait avec la portée générale des motifs juridiques retenus. La jurisprudence exige traditionnellement que la décision présente un caractère obscur ou ambigu pour justifier une intervention rectificatrice de la part du juge.
En l’espèce, le juge rappelle que la décision initiale avait défini la subvention publique comme « toute aide versée par une personne morale de droit public ». Cette définition semblait s’appliquer logiquement à l’ensemble des aides perçues, indépendamment de l’année civile considérée par le litige à l’origine.
B. L’exigence d’une utilité concrète attachée à la demande
L’interprétation d’une décision juridictionnelle ne saurait constituer une simple consultation juridique sans incidence directe sur la situation matérielle des parties au litige. Le juge administratif vérifie si l’incertitude dénoncée par le requérant fait obstacle à la pleine exécution des droits reconnus par le jugement. Cette approche pragmatique limite les recours aux seules hypothèses où le différend subsiste entre l’autorité administrative et l’administré requérant.
La haute assemblée souligne que l’interprétation doit permettre de lever une difficulté d’exécution qui paralyserait l’application du droit positif par les services. L’utilité du recours disparaît dès lors que l’objectif recherché par le plaideur a été atteint par une mesure administrative favorable.
II. L’exécution matérielle comme obstacle au recours en interprétation
A. L’incidence de l’exécution spontanée par l’autorité administrative
L’instruction a révélé que la directrice départementale des finances publiques avait déjà procédé à la restitution des sommes correspondant au crédit d’impôt contesté. Ce remboursement effectif témoigne d’une compréhension exacte de la portée des motifs de la décision par l’autorité chargée de son application concrète. L’administration a ainsi devancé les griefs du requérant en appliquant le raisonnement juridique du juge à l’ensemble des exercices fiscaux concernés.
Le Conseil d’Etat constate que la restitution incluait même des aides qui n’étaient pas initialement en litige devant la cour administrative d’appel. Cette exécution intégrale vide de sa substance la critique relative au caractère prétendument lacunaire ou obscur de la décision du 12 juillet 2023.
B. L’absence d’intérêt subsistant à obtenir une interprétation formelle
Le rejet de la requête s’explique par le constat qu’il n’existe plus de difficulté d’interprétation susceptible d’être tranchée utilement par le juge administratif. La décision du 28 juillet 2025 confirme que le recours en interprétation ne peut prospérer lorsque le but de la demande est satisfait. Le juge refuse de se livrer à un exercice purement formel qui ne modifierait en rien l’état des remboursements déjà perçus par l’institut.
Le requérant ne justifiait plus d’aucun grief puisque le poste comptable compétent avait validé le versement des fonds dès le mois de septembre 2023. La solution retenue préserve ainsi l’économie des moyens de la justice en écartant les demandes dépourvues d’un enjeu pratique immédiat pour l’administré.