9ème chambre du Conseil d’État, le 30 octobre 2025, n°505529

Le Conseil d’État a rendu, le 30 octobre 2025, une décision relative à la contestation d’une mesure de réaffectation subie par un fonctionnaire. Un agent exerçant les fonctions de payeur départemental a été affecté dans un nouvel emploi administratif au sein d’un service déconcentré de l’État. Contestant cet acte, le requérant a sollicité la suspension de son exécution devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion. Par une ordonnance du 11 juin 2025, cette juridiction a rejeté la demande, provoquant alors l’introduction d’un pourvoi en cassation par l’intéressé.

Le requérant invoquait notamment une méconnaissance des garanties disciplinaires et une insuffisance de motivation de la décision rendue en premier ressort. Le litige porte sur la régularité des ordonnances de référé et sur les critères cumulatifs permettant de suspendre provisoirement un acte administratif. La haute juridiction devait déterminer si le silence du premier juge sur un moyen non inopérant entachait sa décision de cassation. Elle devait également apprécier si les conséquences financières et professionnelles de la mutation caractérisaient une situation d’urgence pour le requérant.

Le Conseil d’État annule l’ordonnance pour vice de forme mais rejette la demande au fond, faute d’une urgence suffisamment établie par le requérant. L’analyse portera sur la sanction de l’irrégularité formelle de l’ordonnance de référé (I), puis sur l’appréciation rigoureuse de la condition d’urgence (II).

I. La sanction de l’irrégularité formelle de l’ordonnance de référé

A. Le respect des délais de production du mémoire complémentaire

Le requérant a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire après le dépôt de son pourvoi sommaire enregistré le 26 juin 2025. L’article R. 611-23 du code de justice administrative impose un délai de quinze jours pour le dépôt d’une telle pièce en référé. Le juge précise que « la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de quinze jours ». Ce délai franc expirait normalement un samedi, ce qui entraîne une prorogation légale du délai jusqu’au mardi suivant à vingt-quatre heures. Le mémoire enregistré le 11 juillet 2025 respectait donc les exigences procédurales, permettant ainsi l’examen du fond du pourvoi par la juridiction.

B. L’obligation de motivation par la réponse aux moyens

Le requérant soutenait que son affectation méconnaissait l’obligation de communication de son dossier individuel prévue par la loi du 22 avril 1905. Le juge des référés n’a pourtant pas analysé ce moyen dans les motifs de l’ordonnance attaquée alors qu’il n’était pas inopérant. La décision retient que « l’ordonnance attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation » et prononce par conséquent son annulation immédiate par le juge. Cette solution rappelle que le juge de l’urgence doit répondre à l’ensemble des arguments sérieux soulevés par les parties au cours de l’instance. L’annulation pour vice de forme conduit ainsi la haute juridiction à statuer immédiatement sur la demande de suspension initiale de l’agent public.

II. L’appréciation rigoureuse de la condition d’urgence en matière de mutation

A. L’insuffisance de la démonstration d’un préjudice financier grave

Statuant sur le fond, le juge administratif vérifie si l’exécution de l’acte contesté porte une atteinte grave et immédiate à la situation du demandeur. Le requérant invoque une perte de rémunération mensuelle de huit cents euros consécutive à son changement de poste au sein de l’administration. Cependant, sa rémunération totale s’élève encore à plus de cinq mille deux cents euros nets par mois après le prélèvement des impôts. La seule diminution des revenus ne suffit pas à établir l’existence de difficultés financières caractérisant une urgence au sens du code de justice. L’absence de contestation sur le montant global de la rémunération interdit de reconnaître une situation de précarité justifiant une mesure de suspension.

B. La relativité de l’atteinte aux responsabilités et à la réputation

L’agent souligne également son éviction de la direction d’une équipe ainsi qu’une atteinte manifeste à sa réputation professionnelle actuelle dans son service. La haute juridiction estime que l’amoindrissement des responsabilités ne constitue pas une circonstance justifiant la suspension de la décision administrative par le juge. Le Conseil d’État retient que ces éléments ne démontrent pas une atteinte suffisamment grave pour ordonner la réintégration immédiate du fonctionnaire concerné. Le rejet de la demande confirme le caractère restrictif de la notion d’urgence lorsque le litige concerne les modalités d’exercice d’une fonction. Cette position jurisprudentielle assure la primauté de l’intérêt du service tant que l’illégalité manifeste et l’urgence absolue ne sont pas démontrées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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