Aménagement et réduction du temps de travail – Convention IDCC 2797

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Préambule


Le dispositif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail repose sur un certain nombre de principes directeurs :


– la nécessité d’articuler étroitement les questions de durée, d’aménagement du temps de travail et d’organisation du travail face aux évolutions réglementaires et techniques et aux missions nouvelles ;
– la responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier une réduction effective du temps de travail avec les exigences du bon fonctionnement de l’organisme et en conformité avec la nécessaire continuité du service public ;
– la progression de la qualité du service rendu aux assurés, aux professionnels de santé et aux autres partenaires, tout en apportant une amélioration des conditions de travail des praticiens-conseils et en favorisant une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie familiale ;
– la volonté d’établir des créations d’emploi au sein du service médical du régime social des indépendants visant à la fois à maintenir et à améliorer la continuité et la qualité du service rendu aux assurés.

1. Champ d’application


Ce dispositif concerne les praticiens-conseils relevant de la présente convention collective nationale et exerçant leur activité au sein du service médical des caisses du régime social des indépendants, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Ce dispositif ne concerne pas le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les médecins conseils régionaux considérés comme cadres dirigeants au sens de l’article L. 212-15-1 du code du travail.

2. Durée de travail effectif


La durée du travail effectif prise en compte, conformément à sa définition légale, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée de travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.

3. Dispositif relatif aux praticiens-conseils soumis à une convention au forfait


3.1. Principes


Les praticiens-conseils disposent d’un pouvoir de décision dans leur domaine de compétences, exercent des activités de management, d’études, de conception et d’expertise de haut niveau et de représentation extérieure. Le temps de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils relèvent de ce fait d’un décompte du temps de travail effectif en jours.
Les praticiens-conseils relevant de la présente convention collective nationale se voient systématiquement proposer une convention au forfait par le directeur de la caisse à l’occasion de leur embauche.


3.2. Nombre de jours


3.2.1. Décompte de jours non travaillés
Il est précisé que :


– les 104 jours de repos hebdomadaires par an ;
– les 25 jours annuels de congés payés ;
– les fêtes légales répertoriées à l’article L. 222-1 du code du travail comme des jours fériés et, par assimilation, les jours de congés exceptionnels accordés en compensation de l’un de ces jours fériés se situant un jour ouvrable habituellement chômé ;
– les jours de repos liés à la réduction du temps de travail,
sont des jours non travaillés.
3.2.2. Nombre de jours travaillés
Pour ces praticiens, la durée de travail s’exprime sous la forme d’un forfait de jours ouvrés travaillés dans l’année civile dont le nombre est fixé à 211 jours travaillés dus à l’employeur dans l’année civile.
Ce plafond ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et uniquement sur dérogation expresse et préalable de l’employeur.
Dans ce cas, les jours de travail excédentaires sont récupérés sous forme de jours de repos sur les 3 premiers mois de l’année civile suivante.


3.3. Période de référence


La période de référence est l’année civile.


3.4. Situations assimilées à du temps de travail effectif


En dehors des assimilations légales, les situations mentionnées ci-dessous sont également assimilées à du temps de travail effectif :


– les congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
– les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
– l’exercice d’un mandat prévu dans le cadre des dispositions du code du travail ;
– les congés supplémentaires liés à l’ancienneté et acquis au titre du fractionnement ;
– les congés pour événements familiaux ;
– les congés pour soigner un enfant ou un parent malade ;
– les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’organisme, notamment au titre de la formation médicale continue réglementaire ou de l’évaluation des pratiques professionnelles, ou à l’occasion de la mise en œuvre du DIF ;
– les journées pour assister à des congrès scientifiques ou professionnels ;
– les 3 jours de formalités administratives prévus à l’article 30.2 de la présente convention, dont la prise est généralisée à tous les praticiens-conseils signataires d’une convention de forfait ainsi qu’aux médecins cadres dirigeants ;
– le jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage dans les départements de la Guadeloupe (27 mai), de la Guyane (10 juin), de la Martinique (22 mai), de la Réunion (20 décembre) ; le 26 décembre (Saint-Etienne) et le vendredi saint dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.


3.5. Convention individuelle de forfait


Pour les nouveaux embauchés, la convention au forfait doit être conforme au modèle national diffusé par la caisse nationale par voie de circulaire. Elle doit être conclue entre chaque praticien-conseil et le directeur de la caisse.
Les conditions de dénonciation sont celles mentionnées dans le modèle conventionnel précité.
Cette convention est conclue pour une durée indéterminée.
Les praticiens-conseils à temps plein qui déclineraient l’offre de signer la convention individuelle de forfait à l’embauche ou qui la résilieraient dans les conditions prévues ci-dessus se verront appliquer la réduction du temps de travail en qualité de cadre intégré selon les dispositions du point 4 ci-après.


3.6. Répartition du temps de travail


Dans le respect des nécessités de service, la répartition du temps de travail est planifiée par chaque praticien-conseil. La prise de jours de repos liés à la RTT devra faire l’objet d’une prévision annuelle, révisable trimestriellement, en accord avec le directeur médical régional et le directeur de la caisse, selon les règles habituellement utilisées pour les congés annuels.
Toute modification du calendrier prévisionnel devra être communiquée au responsable médical hiérarchique en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. Le même délai de prévenance s’impose aux modifications demandées par le responsable médical hiérarchique.


3.7. Suivi des jours travaillés


3.7.1. Règles de gestion
Le quantum de jours dus à l’employeur est de 211 jours ouvrés par année civile.
Ce quantum est rectifié en tenant compte de la situation individuelle des praticiens-conseils concernés.
Ainsi, en cas d’entrée ou de sortie du praticien en cours d’exercice ou d’absence pour congé sans solde dans l’année de référence, le nombre N des jours dus à l’employeur est proratisé en fonction du temps de présence selon la formule :
N = (211 + nombre de jours de congés payés non acquis) × (nombre de jours calendaires de présence/365)
En tout état de cause, le nombre de jours de repos ne saurait être inférieur à ce qu’il aurait été si le praticien avait opté pour la formule « cadre intégré » décrite au point 4 de la présente annexe.
Les absences pour maladie s’imputent directement sur le quantum des jours à réaliser.
3.7.2. Modalités d’application
La durée et l’amplitude des journées de travail effectif doivent rester raisonnables, et en tout état de cause la durée du repos quotidien est fixée à 11 heures minimum.
Sauf cas exceptionnel, un praticien-conseil ne pourra travailler plus de 5 jours consécutifs et devra bénéficier d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives comprenant le dimanche.
En cas de répétition des journées de travail dont l’amplitude atteint régulièrement les maxima légaux et à l’initiative du praticien, un entretien doit avoir lieu entre le praticien-conseil et le responsable médical hiérarchique.
Cet entretien peut donner lieu à un plan d’action spécifique ou, à défaut, à une médiation sous la responsabilité du directeur de la caisse. En tout état de cause, le praticien-conseil, dans le cadre d’un entretien annuel avec le responsable médical hiérarchique, il sera effectué un bilan sur l’organisation, la charge de travail et l’amplitude des journées de travail.
En dernier recours, chaque praticien-conseil peut saisir la commission paritaire nationale des praticiens-conseils, prévue à l’article 11 de la convention collective nationale dont l’avis sera notifié à l’intéressé, à l’employeur et au responsable médical hiérarchique.
3.7.3. Décompte des jours travaillés
Afin d’assurer le suivi du forfait jours, un dispositif permettant d’assurer la mesure du nombre de jours travaillés est mis en place. Ce dispositif de comptabilisation est constitué d’un document déclaratif mensuel établi à la journée, rédigé par le praticien-conseil et visé par le responsable médical hiérarchique et le directeur de la caisse. En aucun cas, ce document ne doit être utilisé pour contrôler l’amplitude journalière ni les horaires de travail des praticiens cadres au forfait, qui ne sont nullement soumis à quelque relevé horaire que ce soit.
Le directeur de la caisse doit tenir ces documents à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.


3.8. Prise des journées et compte épargne-temps (CET)


Les parties s’engagent à négocier la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) dans lequel les jours travaillés au-delà du quantum pourraient être affectés, et à mener à terme cette négociation avant le 31 décembre 2007.

4. Praticiens-conseils non signataires d’une convention au forfait


Les praticiens-conseils ayant décliné l’offre de signer une convention individuelle au forfait relèvent d’un décompte du temps de travail en heures.
Dans ce cas, les praticiens-conseils sont cadres dits intégrés à l’horaire collectif de la caisse pour lesquels la base annuelle de la durée de travail est fixée à 1 607 heures pour un temps plein.
A ce titre, ils sont soumis au contrôle des horaires selon un dispositif fiable et infalsifiable du relevé du temps.
Les praticiens-conseils considérés comme cadre intégré se voient appliquer la réduction du temps de travail caractérisée par une durée du travail hebdomadaire à 39 heures, avec attribution de 23 jours de RTT dont les 3 jours dits de formalités administratives prévus à l’article 30.2 de la présente convention.


4.1. Modalités d’acquisition des jours RTT


Sont assimilées à du temps de travail effectif l’ensemble des périodes assimilées à des périodes travaillées au sens du code du travail et de la présente convention collective nationale, notamment les journées de formation suivies dans le cadre de la formation médicale continue et de l’évaluation des pratiques professionnelles réglementaires.
A contrario, les congés maladie, qu’ils soient ou non rémunérés par l’employeur, ne génèrent aucun droit à l’acquisition de jours RTT.
Les jours RTT sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’année civile, selon la formule :
N = 23 × (nombre de jours calendaires de présence/365)


4.2. Conditions de prise des jours RTT


4.2.1. Périodes de référence
La prise des jours RTT doit être opérée par période de 3 mois dans un cadre annuel.
Ces journées sont planifiées au minimum 15 jours avant le début du trimestre par le directeur de la caisse et le responsable médical hiérarchique en concertation avec le praticien-conseil. Dans tous les cas, si ces journées ou demi-journées n’ont pu être prises, notamment en raison de l’activité du service, elles devront l’être au plus tard dans les 3 mois qui suivent.
En tout état de cause, les jours RTT doivent être pris dans le cadre de l’année civile et ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre, en dehors du mois de janvier.
4.2.2. Règles de cumul
Les jours RTT sont cumulables et accolables en une ou plusieurs fois à des congés annuels avec l’autorisation du responsable médical hiérarchique dans la limite de 5 jours de repos RTT.
4.2.3. Révision de la programmation de prise de jours RTT
En cas de demande de modification des dates fixées pour la prise de jours de repos RTT, ce changement doit être notifié au praticien-conseil dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification intervient.
Par ailleurs, en cas de modification du fait du praticien-conseil, la réponse de l’employeur doit lui être communiquée dans un délai de 7 jours suivant la demande.
4.2.4. Heures supplémentaires
Toute heure supplémentaire constituée à la seule initiative du praticien-conseil sans l’acceptation expresse et préalable de son supérieur hiérarchique et de l’employeur n’ouvrira droit à aucune rémunération ni récupération.

5. Temps partiel


Le directeur de la caisse et le praticien-conseil peuvent convenir, en fonction des nécessités de service et après avis favorable du directeur médical régional, d’un forfait inférieur au plafond, sachant que dans ce cas la rémunération est calculée en proportion du nombre de jours déterminés.


6. Changement de formule d’ARTT


Un praticien-conseil souhaitant un changement de formule au regard de ce dispositif doit le notifier à l’employeur et à son responsable médical hiérarchique au moins 1 mois avant la fin de l’année civile, pour une prise d’effet au 1er janvier suivant.


📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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