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Titre Ier : Modification de l’article 34 de la convention collective nationale
Article 1
Durée du travail. – Heures supplémentaires
texte modificateur
Article 2
Annualisation du temps de travail
Texte modificateur
Article 3
Annualisation du temps de travail par attribution de jours de repos
Texte modificateur
Article 4
Aides à la réduction du temps de travail
Texte modificateur
Titre II : Dispositions spécifiques au personnel d’encadrement
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998, les parties signataires sont convenues d’adopter les dispositions suivantes spécifiques au personnel d’encadrement.
L’objectif poursuivi par les parties signataires est que soient trouvées dans les entreprises mettant en oeuvre l’aménagement-réduction du temps de travail des solutions négociées faisant bénéficier le personnel d’encadrement de formes de réduction du temps de travail les mieux adaptées aux spécificités de leurs fonctions et aux responsabilités qui leur sont confiées.
Dans cet esprit, par accord d’entreprise et/ ou accord individuel, le personnel d’encadrement bénéficiera de la réduction du temps de travail selon des modalités à déterminer suivant les situations propres à chaque entreprise et compatibles avec l’exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions : réduction hebdomadaires du temps de travail et/ ou jours de repos ou de congés à définir et à attribuer dans les conditions arrêtées dans l’entreprise, redéfinition éventuelle des conditions de leur mission permettant d’adapter leur présence dans l’entreprise, jours de formation en application du principe de co-investissement préconisé par l’article L. 932-1 du code du travail ou de toutes autres modalités convenues entre les parties au contrat.
Les organisations signataires recommandent que cette réduction du temps de travail puisse être mise en oeuvre sous forme de jours de repos, unité de mesure du temps de travail mieux adaptée aux fonctions du personnel d’encadrement que le calcul horaire traditionnel. Elles souhaitent également développer de nouvelles formes de relations contractuelles dans l’entreprise et faire bénéficier ce personnel d’une réduction effective de son temps de travail.
Article 5
Régime conventionnel des forfaits
En conséquence de ce qui précède, les organisations signataires adoptent les dispositions ci-après relatives au régime conventionnel des forfaits afin de donner des garanties au personnel d’encadrement.
1. Forfait avec référence à une base horaire précise.
Le régime du forfait avec référence à une base horaire précise est régi par les dispositions conventionnelles et, le cas échéant, par les dispositions propres à chaque entreprise.
Le nombre d’heures excédant la durée légale du travail fait l’objet d’un forfait de rémunération dont le paiement est inclus dans le salaire mensuel en application des dispositions du contrat de travail ou d’un avenant à ce dernier.
En tout état de cause les parties signataires sont convenues que le personnel d’encadrement qui serait et/ou resterait soumis à un horaire forfaitaire supérieur à la durée légale du travail devra bénéficier d’avantages compensatoires obligatoirement déterminés par le contrat de travail, tels que (1) :
– jours de repos (23 jours de repos par an pour un horaire excédant d’au moins 10 % la durée légale du travail) ;
– aménagements de mission ;
– ouverture d’un compte épargne temps avec éventuel abondement de l’employeur ;
– ou tous autres avantages au moins équivalents.
La solution retenue par les parties peut être soit l’une de celles énoncées ci-dessus, soit la combinaison de plusieurs d’entre elles.
2. Forfait sans référence à une base horaire précise (2).
Pour le personnel d’encadrement libre et indépendant dans l’organisation et la gestion de son temps pour remplir la mission qui lui a été confiée, il n’est pas possible de retenir le critère de présence sur le lieu de travail pour apprécier le niveau d’activité.
Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait spécifique institué par les présentes dispositions, qui doit recueillir l’accord exprès du salarié, définit la fonction qui justifie l’autonomie (liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion du temps de travail) dont dispose le salarié pour l’exécution de la mission qui lui est confiée.
Le salarié n’est pas soumis à un horaire de travail précis. Cette formule de forfait ne peut être convenue qu’avec le personnel d’encadrement dont l’activité telle que précisée dans le contrat de travail permet de reconnaître une indépendance dans la gestion et dans la répartition de son temps de travail par rapport à l’horaire de référence de l’entreprise (cadres de direction, cadres commerciaux, etc.).
Le personnel concerné bénéficiera d’avantages compensatoires similaires à ceux pouvant être attribués en application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus (jours de repos, abondement des éléments affectés à un compte d’épargne temps, aménagement de mission, etc.).
Le contrat de travail prévoira les contreparties dont bénéficiera le salarié pour ce mode d’organisation de travail sans référence à une base horaire précise.
Les dispositions légales et conventionnelles sont applicables aux salariés régis par ce type de forfait, à l’exception de celles comportant des références à des horaires précis et contrôlables.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d’un mois sur l’autre.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix.
3. Forfait tout horaire.
La nature des fonctions exercées ou le niveau de responsabilité assumé dans l’entreprise exclut parfois toute référence possible à une durée du travail pour certaines catégories de personnel.
Ces catégories, nécessairement limitées (cadres dirigeants), jouissent du fait de leurs responsabilités ou de leurs fonctions d’une totale autonomie dans l’organisation de leur travail.
Le forfait » tout horaire » applicable à ce personnel est exclusif de compensations pour les horaires supérieurs à la durée légale du travail ; il constitue une exception à l’application de la législation sur la durée du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 du code du travail et du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(2) Paragraphe étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
Titre III : Dérogations à certaines dispositions conventionnelles
Article 6
Dérogations
Afin d’aider les entreprises qui réduisent leur temps de travail d’au moins 10 % avant le 1er janvier 2002, il est convenu qu’elles pourront déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale.
Congés payés supplémentaires
1. Les dispositions relatives aux congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l’article 40 de la convention collective nationale et des annexes I et V ne seront pas applicables. Cette disposition vaut accord dérogatoire en application de l’article L. 223-8 du code du travail.
2. Les entreprises concernées pourront déroger aux dispositions du point 2 de l’article 40 de l’annexe I et du point 2 de l’article 40 de l’annexe V de la convention collective nationale.
3. Les entreprises concernées pourront déroger aux dispositions relatives aux congés supplémentaires pour ancienneté (ou à l’indemnité compensatrice équivalente) prévues à l’article 40 de la convention collective nationale et des annexes I et V.
Evénements familiaux
Les entreprises concernées pourront déroger aux dispositions relatives aux autorisations d’absence pour événements familiaux prévues à l’article 41 de la convention collective nationale et des annexes I et V. Cette dérogation ne pourra s’appliquer qu’aux autorisations d’absence allant au-delà de celles prévues par l’article L. 226-1 du code du travail et par l’article 7 de l’accord de mensualisation du 10 décembre 1977.
Formation professionnelle (annexe III bis de la CCN)
Dans les entreprises ou établissements mettant en oeuvre la réduction du temps de travail prévue par la loi du 13 juin 1998, la formation professionnelle pourra être organisée en dehors du temps de travail en application du principe du co-investissement prévu à l’article L. 932-1 du code du travail.
Titre IV : Modification de certaines dispositions de la convention collective nationale
Article 7
Modification de l’article 34 bis de la CCN
Texte modificateur
Titre V : Travail à temps partiel
Article 8
Réduction du temps de travail
Lors des échéances de réduction du temps de travail énoncées dans le présent accord, la durée du travail à temps partiel convenue individuellement entre l’entreprise et le salarié pourra être maintenue à son niveau antérieur.
En cas de réduction de leur temps de travail intervenant dans le cadre du paragraphe V de l’article 34 de la convention collective nationale, les salariés à temps partiel verront leur salaire maintenu selon des modalités similaires à celles qui sont prévues au point 11 du paragraphe V, sous réserve de la proportionnalité des droits.
Article 9
Requalification du contrat
Texte modificateur
Titre VI : Dispositions diverses
Article 10
Champ d’application
Le présent accord est applicable aux entreprises comprises dans le champ d’application déterminé à l’article 2 de la convention collective nationale des vins et spiritueux du 13 février 1969.
Article 11
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de son équilibre par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement afin de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Article 12
Commission du suivi
Au niveau de la branche, la commission paritaire fait fonction de commission du suivi en portant annuellement la réduction du temps de travail à son ordre du jour afin de dresser le bilan d’application de l’accord et examiner l’impact de ses dispositions sur l’emploi et la gestion des entreprises ; un constat sera dressé par écrit.
Un suivi de l’accord est également assuré chaque année au niveau de l’entreprise.
Application
Le présent accord sera déposé en application de l’article L. 132-10 du code du travail ; son entrée en vigueur est subordonnée à son extension par arrêté ministériel. Il entrera en application à compter de la date de publication de son arrêté d’extension au Journal officiel.